Droit de l'Union · Texte intégral

92/316/CEE: Décision de la Commission, du 11 mars 1992 relative aux aides envisagées par le gouvernement néerlandais pour encourager une élimination du lisier écologiquement acceptable (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/03/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 92/316/CEE
Adopté le11 mars 1992
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles
CELEX31992D0316
RéférenceDécision 92/316/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'aide que les Pays-Bas envisagent d'accorder pour encourager une élimination des excédents de lisier écologiquement acceptable et qui sera totalement financée au moyen d'un prélèvement sur ces excédents peut être considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE, dans la mesure où elle ne dépasse pas les coûts fixes correspondant aux frais administratifs et aux frais de construction et d'entretien des infrastructures de stockage par la Stichting Landelijke Mestbank (SLM).

Article 2

L'aide visée à l'article 1er peut également être considérée comme compatible avec le marché commun si elle couvre une partie des frais variables que l'élimination du lisier occasionnera à la SLM au cours de la période initiale (1992-1994).

En revanche, à partir du 1er janvier 1995, cette aide ne satisfera plus aux conditions prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, et elle ne doit donc pas être accordée au-delà de cette date.

Article 3

Chaque année, les Pays-Bas rendront compte des activités de la SLM et de leur financement, de manière à permettre à la Commission de s'assurer du respect de la présente décision.

Article 4

Les Pays-Bas informeront la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'ils ont prises pour s'y conformer.

Article 5

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 mars 1992. Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO no C 82 du 27. 3. 1991, p. 3. (2) JO no C 189 du 20. 7. 1991, p. 5. (3) France contre Commission, 1987, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 4418, point 23 des motifs. (4) Booz. Allen & Hamilton: Afzetmogelijkheden voor verwerkte dierlijke mest, Den Haag, 1990. (5) JO no L 375 du 31. 12. 1991, p. 1. (6) Exemple: « 20e rapport sur la politique de concurrence », point 274.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992D0316. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).