L'aide que les Pays-Bas envisagent d'accorder pour encourager une élimination des excédents de lisier écologiquement acceptable et qui sera totalement financée au moyen d'un prélèvement sur ces excédents peut être considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE, dans la mesure où elle ne dépasse pas les coûts fixes correspondant aux frais administratifs et aux frais de construction et d'entretien des infrastructures de stockage par la Stichting Landelijke Mestbank (SLM).
L'aide visée à l'article 1er peut également être considérée comme compatible avec le marché commun si elle couvre une partie des frais variables que l'élimination du lisier occasionnera à la SLM au cours de la période initiale (1992-1994).
En revanche, à partir du 1er janvier 1995, cette aide ne satisfera plus aux conditions prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, et elle ne doit donc pas être accordée au-delà de cette date.
Chaque année, les Pays-Bas rendront compte des activités de la SLM et de leur financement, de manière à permettre à la Commission de s'assurer du respect de la présente décision.
Les Pays-Bas informeront la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'ils ont prises pour s'y conformer.
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 mars 1992. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO no C 82 du 27. 3. 1991, p. 3. (2) JO no C 189 du 20. 7. 1991, p. 5. (3) France contre Commission, 1987, Recueil de la jurisprudence de la Cour p. 4418, point 23 des motifs. (4) Booz. Allen & Hamilton: Afzetmogelijkheden voor verwerkte dierlijke mest, Den Haag, 1990. (5) JO no L 375 du 31. 12. 1991, p. 1. (6) Exemple: « 20e rapport sur la politique de concurrence », point 274.