(1)Considérant que, lors du premier apport en capital par Patrimonio del Estado en 1986, Intelhorce était déficitaire depuis déjà deux décennies à deux ans près, et que, par le passé, l'État avait déjà été obligé de recapitaliser substantiellement la société à plusieurs reprises pour la maintenir en activité, sans le moindre résultat en termes de rentabilité de ses investissements, il est douteux qu'un investisseur privé, fondant sa décision sur les possibilités de rentabilité prévisibles et abstraction faite de toute considération d'ordre social ou de politique sectorielle ou régionale, aurait accepté, de 1986 à mai 1989, d'accorder à Intelhorce des augmentations de capital répétées totalisant 7 820 millions de pesetas espagnoles. En ce qui concerne les modalités de la vente d'Intelhorce à Benorbe et Benservice, la Commission considère qu'il est établi que la société a effectivement été cédée au mieux-disant. Toutefois, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour garantir qu'aucun élément d'aide d'État n'apparaît dans la vente. Avant d'en arriver à une telle conclusion, il faut d'abord établir que cette vente a fait l'objet d'une offre ouverte et sans condition; autrement dit, qu'elle a donné lieu a une procédure d'appel d'offres dans laquelle tout acheteur potentiel était invité à soumissionner et que l'État n'imposait aucune condition à la conclusion de la vente. À cet égard, les informations fournies par les autorités espagnoles indiquent que l'État a bien imposé certaines conditions aux acheteurs en limitant temporairement leur liberté de disposer des actions acquises et leur droit de demander l'autorisation de procéder à des mises à pied provisoires. En outre, l'État ayant fourni des capitaux à la société juste avant sa privatisation, il est nécessaire de vérifier si le comportement consistant à accorder une augmentation de capital de 5 869 millions de pesetas espagnoles avant la vente, puis à accepter un prix de 2 000 millions de pesetas espagnoles pour la totalité des parts d'Intelhorce détenues par Patrimonio del Estado correspond au comportement rationnel d'un investisseur privé. Sur le premier de ces points, il faut considérer qu'un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché s'efforce de rentabiliser autant que possible ses investissements. Il n'aurait donc procédé à une injection de capital de ce type que si elle le plaçait par la suite dans une meilleure position sur le plan économique, eu égard à l'opération de vente considérée globalement. En l'occurrence, le seul rendement que l'on pouvait attendre, en termes pécuniaires, de l'augmentation de capital à laquelle a procédé l'État dans le cadre du contrat de vente d'Intelhorce était le montant offert par les candidats à la reprise de la société. L'injection de capital par l'État et le prix à payer par les acquéreurs étaient en effet liés puisque, d'après les termes du contrat de vente, les acheteurs n'auraient pas versé 2 000 millions de pesetas espagnoles pour le capital d'Intelhorce si l'État n'avait pas au préalable procédé à l'augmentation de 5 869 millions de pesetas espagnoles de ce même capital. À la lumière des considérations qui précèdent, étant donné que l'État se verra rembourser l'équivalent de la valeur actualisée des versements que Benorbe et Benservice doivent effectuer pour l'acquisition du capital d'Intelhorce, et que, en l'absence de l'augmentation de capital de 5 869 millions de pesetas espagnoles, l'État naurait rien obtenu du tout puisque l'offre de l'acquéreur était subordonnée à l'octroi par l'État de ce capital, l'élément d'aide contenu dans l'augmentation de capital en question s'élève à 4 405 millions de pesetas espagnoles, soit la différence entre 5 869 et 1 464 millions de pesetas espagnoles, ce dernier montant représentant la valeur actualisée, au moment de la vente, du prix nominal de 2 000 millions de pesetas espagnoles à régler en trois versements par les acheteurs d'Intelhorce (le taux de 12,1 % utilisé pour l'actualisation correspond au taux d'intérêt fixé par l'État espagnol pour ses obligations ICO émises en juin 1989). En ce qui concerne l'acceptation par l'État d'un prix de vente nominal de 2 000 millions de pesetas espagnoles pour la participation au capital d'Intelhorce, la Commission ne décèle pas, dans ce comportement, la présence d'un élément d'aide d'État supplémentaire. En effet, on ne peut considérer que la participation au capital d'Intelhorce avait pour l'État une valeur supérieure au prix susmentionné, étant donné que les résultats financiers passés de la société, comme ses résultats prospectifs, montraient à l'État qu'il ne pouvait attendre aucun profit de sa participation au capital d'Intelhorce s'il ne transformait pas radicalement la structure de production et de commercialisation de la société, ce qu'il n'a pas prévu de faire. Il faut également noter, à la lumière des informations dont dispose la Commission, que la décision du gouvernement espagnol de vendre Intelhorce, en tant qu'entreprise en activité, aux conditions indiquées n'implique pas, quand on compare ce choix à l'autre option qui était de liquider la société, l'existence d'un élément d'aide d'État autre que les 4 405 millions de pesetas espagnoles précités. Ainsi, selon les informations fournies par les autorités espagnoles, la valeur ajustée du produit de la vente des avoirs d'Intelhorce - avant la dernière injection de capital par l'État de 5 869 millions de pesetas espagnoles - était estimée à 5 400 millions de pesetas espagnoles. En cas de liquidation de la société, ce montant aurait servi à rembourser l'encours de ses engagements, soit environ 1 000 millions de pesetas espagnoles, mais aussi à payer les indemnités de licenciement de tout le personnel, estimées à quelque 11 400 millions de pesetas espagnoles. Dans ces circonstances, il est clair que la liquidation d'Intelhorce n'offrait pas à l'État la perspective d'un quelconque bénéfice. C'est pourquoi le seul élément d'aide d'État inhérent aux conditions de vente reste le décaissement net, déjà identifié, de 4 405 millions de pesetas espagnoles correspondant à l'augmentation de capital réalisée juste avant la vente de la société. Enfin, il faut noter que, contrairement à l'affirmation des autorités espagnoles, la solution consistant à liquider Intelhorce n'apparaît pas plus onéreuse que l'option retenue de vendre la société aux conditions que l'on sait. En tant que propriétaire de la société, en effet, l'État n'aurait pas été tenu de couvrir la différence entre le produit de la liquidation des avoirs et les engagements liés à cette liquidation, étant donné qu'en matière de responsabilité une société anonyme telle qu'Intelhorce se borne généralement à honorer ses dettes jusqu'à concurrence de la valeur de liquidation de ses actifs et que, normalement, le propriétaire décline toute responsabilité pour toute autre dette. Lorsqu'elle examine le comportement de l'État en le comparant à celui d'un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché, la Commission, en suivant les critères établis par la Cour dans son arrêt dans l'affaire 234/84 (Meura), doit « apprécier si, dans des circonstances similaires, un associé privé se basant sur les possibilités de rentabilité prévisibles, abstraction faite de toute considération de caractère social ou de politique régionale ou sectorielle, aurait procédé à un tel apport de capital » (point 14 des motifs). Si la Commission en tenait compte, en effet, elle donnerait du même coup aux États membres le pouvoir de sauver des entreprises en difficulté, uniquement au nom de leur intérêt national. Cette situation, qui entraînerait de graves distorsions de concurrence contraires à l'intérêt commun, irait à l'encontre des principes du traité, qui habilite la Commission à juger de la compatibilité des aides d'État dans le contexte de la Communauté dans son ensemble et non pas d'un seul État membre. Comparer les coûts susmentionnés avec ceux correspondant au comportement de l'État en tant que propriétaire/actionnaire d'une société reviendrait à vider de sa substance le principe de l'« investisseur privé en économie de marché ». C'est pourquoi, en résumé, après avoir procédé à un examen détaillé, la Commission est parvenue à la conclusion que l'aide d'État accordée à Intelhorce se compose des 7 820 millions de pesetas espagnoles octroyés sous forme d'augmentation de capital par Patrimonio del Estado au cours de la période 1986-mai 1989 ainsi que de l'élément d'aide de 4 405 millions de pesetas espagnoles correspondant à la dernière injection de capital effectuée par Patrimonio del Estado avant la privatisation de la société, deux interventions ayant artificiellement renforcé la position financière d'Intelhorce. L'aide ainsi apportée à Intelhorce affecte les échanges entre États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence au sein du marché commun, au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité. En effet, lorsque l'intervention financière de l'État renforce la position d'une entreprise déterminée par rapport à d'autres qui lui font concurrence dans la Communauté, il faut considérer qu'elle porte préjudice à ces autres entreprises [arrêt de la Cour, du 17 septembre 1990, dans l'affaire 730/79 (Philip Morris) (6)]. À cet égard, il faut noter que les biens produits et commercialisés par Intelhorce (aujourd'hui appelée GTE General Textil España SA) font l'objet d'échanges commerciaux entre les États membres et que leurs producteurs se font concurrence. En 1988, la production totale de textiles dans la Communauté a atteint 86 691 millions d'écus, dont plus de 20 % pour le secteur du coton. La production espagnole représente environ 11 % de la production communautaire de filés (catégorie 1) et 13 % de celle de tissus (catégorie 2); aucun chiffre n'est disponible pour les produits finis. Comme la Commission l'a indiqué lors de l'ouverture de la procédure [JO no C 320 du 20. 12. 1990; voir note (1) en bas de page)], la production communautaire de filés et de tissus représentait respectivement 1 000 000 et 700 000 tonnes. Par ailleurs, le commerce intracommunautaire des textiles de coton est très important, les taux d'exportation intracommunautaire atteignant respectivement 22 %, 34 % et 63 % pour les produits filés, les produits tissés et les produits finis. Intelhorce participe à ces échanges et occupe une position importante sur le marché espagnol, comme l'ont préconisé les autorités de ce pays. Il convient de rappeler, comme l'indique l'arrangement multifibres, que le marché des textiles de coton, tant en ce qui concerne les fils que les tissus, est parmi les plus sensibles de tous, étant donné à la fois la stagnation qui règne du côté de la demande et la pression croissante des importations en provenance des pays tiers, auxquelles sont dues la chute des prix et l'ampleur des capacités inutilisées. Dans de telles conditions, toute aide accordée à un concurrent quel qu'il soit risque de fausser gravement les conditions de la concurrence. VI En ce qui concerne le statut légal de l'aide accordée à Intelhorce dans le cadre du droit communautaire, cette aide est illégale étant donné que le gouvernement espagnol ne l'a pas notifiée au préalable à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité. La situation résultant de cette violation des dispositions du traité est particulièrement grave, étant donné que les montants concernés ont déjà été payés au bénéficiaire. À cet égard, il convient de rappeler que, en raison du caractère impératif des règles de procédure énoncées par l'article 93 paragraphe 3 du traité, qui sont également importantes du point de vue de l'ordre public et dont l'effet direct a été reconnu par la Cour de justice dans son arrêt du 19 juin 1973 dans l'affaire 77/72 (Capolongo) (6), dans son arrêt du 11 décembre 1973 dans l'affaire 120/73 (Lorenz) (2) et dans son arrêt du 22 mars 1977 dans l'affaire 78/76 (Steinicke) (3), l'illégalité de l'aide concernée ne peut être corrigée a posteriori. Néanmoins, il convient de noter que la Commission est tenue de poursuivre la procédure liée à l'article 93 paragraphe 2, comme l'a confirmé l'arrêt de la Cour de justice du 14 février 1990 dans l'affaire 301/87 (Boussac Saint Frères) (4). VII L'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit que les aides répondant aux critères qu'il énonce sont en principe incompatibles avec le marché commun. En l'espèce, les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité ne sont pas applicables parce que la nature de l'aide ne vise pas à atteindre les objectifs énoncés par ce paragraphe. L'article 92 paragraphe 3 du traité énumère les aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être déterminée dans le cadre de la Communauté dans son ensemble et non dans celui d'un État membre pris individuellement. Pour assurer le fonctionnement normal du marché commun et vu le principe énoncé à l'article 3 point f), les exceptions énoncées à l'article 92 paragraphe 3 doivent être interprétées de manière restrictive, lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute aide individuelle. Il convient en particulier de noter que les exceptions ne peuvent être invoquées que si la Commission peut être convaincue du fait que, en l'absence d'aide, le jeu des forces du marché à lui seul ne serait pas capable d'inciter les bénéficiaires à adopter des comportements permettant d'atteindre l'un des objectifs mentionnés dans lesdites exceptions. L'application des exceptions à des aides ne contribuant pas à atteindre ces objectifs ou à la réalisation desquels elles ne sont pas indispensables reviendrait à accorder des avantages à des secteurs industriels ou à des entreprises de certains États membres, dont la situation financière serait ainsi renforcée de manière artificielle et reviendrait donc à affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans qu'aucune justification, fondée sur l'intérêt commun mentionné à l'article 92 paragraphe 3 du traité, puisse être invoquée. L'aide apportée à Intelhorce sous la forme d'augmentations de capital d'un montant total de 7 820 millions de pesetas espagnoles au cours de la période 1986-mai 1989 constituait un effort important qui visait à créer les bases d'une restructuration définitive et viable de la société. Cela est confirmé par le fait que ces apports ont, en pratique, été principalement utilisés pendant cette période pour financer des investissements de rationalisation s'élevant à quelque 5 000 millions de pesetas espagnoles ainsi que le licenciement de deux cent douze salariés pour un coût supérieur à 1 100 millions de pesetas espagnoles. Il convient également de remarquer que la production effective d'Intelhorce, pendant cette période, est restée largement inférieure aux capacités maximales d'avant la rationalisation, ce qui confirme que cette aide n'a pas servi à relancer artificiellement les activités de la société, ce qui aurait eu un impact négatif extérieur inacceptable sur le secteur. La Commission peut, d'autre part, partager le point de vue des autorités espagnoles selon lequel les apports en capital de 1986 et 1987 représentaient une réponse à des problèmes dont l'origine était antérieure à l'entrée de l'Espagne dans la Communauté. La Commission considère que cette explication peut également être étendue aux apports effectués en 1989 qui n'avaient pas de liens directs avec les accords réalisés pour la vente de la société. Avant son adhésion, la politique industrielle de l'Espagne vis-à-vis des entreprises publiques était parfois fondée sur des principes qui différaient radicalement de ceux inspirant la politique de concurrence dans le cadre du traité. À cette époque, certaines entreprises publiques déficitaires étaient administrées selon des principes opposés à ceux d'une gestion saine et étaient maintenues artificiellement en activité grâce à l'aide financière de l'État. Après l'adhésion de l'Espagne à la Communauté, ces entreprises ont été contraintes de s'adapter à un environnement de libre concurrence. Les aides en faveur d'Intelhorce faisant l'objet de la présente décision étaient essentiellement destinées à faciliter cette adaptation. À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a abouti à la conclusion que les augmentations de capital de 7 820 millions de pesetas espagnoles accordées durant la période 1986-mai 1989 peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, conformément à la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité, parce qu'elles contribuaient à la mise en oeuvre d'une véritable restructuration des activités de la société, sans entraîner d'effets inacceptables contraires à l'intérêt commun. En ce qui concerne l'élément d'aide d'État d'un montant de 4 405 millions de pesetas espagnoles contenu dans l'augmentation de capital effectuée juste avant la vente d'Intelhorce, l'article 92 paragraphe 3 point a) prévoit effectivement une dérogation pour les aides destinées à favoriser le développement des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. À cet égard, bien qu'Intelhorce soit installée à Malaga, c'est-à-dire dans une région admise à bénéficier des aides régionales au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a), il convient de rappeler que la mesure d'aide à Intelhorce dont il est question n'a pas été consentie dans le cadre des programmes d'aide régionale, mais bien sur la base de décisions ad hoc du gouvernement espagnol et sous la forme d'apports de capital effectués de manière discrétionnaire. Même si l'aide en question devait être considérée comme régionale, elle ne pourrait pas pour autant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a), car les aides accordées en vertu des dispositions de cet article doivent contribuer au développement à long terme de la région - ce qui, en l'espèce, aurait supposé pour le moins que cette aide ait été employée à rétablir la rentabilité de l'entreprise, objectif qui n'a pas été atteint pour Intelhorce si l'on en juge les informations communiquées jusqu'à présent à la Commission (ce point est traité dans les paragraphes qui suivent), sans entraîner d'effets négatifs inacceptables pour les conditions de concurrence dans la Communauté. D'autre part, même si l'élément d'aide de 4 405 millions de pesetas espagnoles a été fourni par l'État à la condition explicite qu'Intelhorce utilise au moins 3 200 millions de pesetas espagnoles, soit 80 % des trois dernières tranches de cette augmentation de capital (voir section IV), pour réaliser des investissements - cette condition est impérative pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques, comme l'établit la communication de la Commission de 1979 relative aux principes de coordination des régimes d'aides régionales (7) - cette aide ne peut pas être automatiquement considérée comme compatible étant donné que la décision de l'accorder a été prise en dehors du cadre des régimes d'aide approuvés par la Commission; cette dernière doit en conséquence apprécier la compatibilité de l'aide en question avec le marché commun sur la base des seuls éléments intrinsèques, notamment en s'assurant, d'une part, que les projets d'investissements bénéficiant de l'aide sont compatibles, dans le secteur concerné, avec l'intérêt de la Communauté et, d'autre part, qu'ils contribuent à une restructuration efficace de la société (ces deux aspects sont abordés à nouveau dans les pages suivantes). En tout état de cause, cette aide de 4 405 millions de pesetas espagnoles dépasse largement le montant des investissements prévus par la société (3 200 millions de pesetas espagnoles), ce qui, en toute hypothèse, est inacceptable pour une aide à l'investissement. En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point b), les mesures d'aide en cause n'étaient pas destinées à un projet d'intérêt commun ni à un projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie espagnole et n'avaient pas non plus les caractéristiques de ces projets. En outre, les autorités espagnoles n'ont pas invoqué cette dérogation dans les observations qu'elles ont communiquées à la Commission. Pour ce qui est des dérogations à l'article 92 paragraphe 3 point c), applicables aux aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, il convient, en premier lieu, de noter que l'aide en faveur d'Intelhorce relève de la catégorie des aides aux entreprises en difficulté, car la position financière de la société était des plus précaires, et ce depuis longtemps. Or, ce sont les aides aux entreprises en difficulté qui risquent le plus de transférer vers d'autres États membres les problèmes industriels et de chômage; elles sont utilisées comme moyen de maintenir le statu quo en empêchant les forces à l'oeuvre dans l'économie de marché de produire leurs effets normaux, c'est-à-dire d'entraîner la disparition des entreprises non compétitives au cours du processus d'adaptation aux nouvelles conditions de la concurrence. C'est la raison pour laquelle la Commission a défini des critères très stricts pour l'évaluation de la compatibilité des aides à la restructuration des entreprises en difficultés. La Commission exige, en particulier, que ce type d'intervention publique soit strictement réservé aux opérations garantissant la mise en oeuvre d'un solide programme de restructuration ou de reconversion, capable de rétablir à long terme la rentabilité du bénéficiaire; ce programme doit, en outre, prévoir une compensation justificatrice de l'aide sous la forme d'une contribution du bénéficiaire à la réalisation des objectifs définis à l'article 92 paragraphe 3 du traité, contribution qui doit compenser, et au-delà, les effets dommageables de l'aide sur le libre jeu du marché. À cet égard, en ce qui concerne le secteur du textile, la Commission a travaillé, avec l'aide d'experts nationaux, à la mise au point d'un certain nombre de critères destinés à guider les gouvernements des États membres dans les interventions qu'ils souhaiteraient effectuer en la matière. Ces critères ont été définis en 1971 et 1977 dans les encadrements communautaires de l'aide en faveur des secteurs du textile et de l'habillement, textes qui sont toujours en vigueur. Selon les principes majeurs qui y sont énoncés, les aides doivent être conçues de manière à faciliter l'adaptation de l'industrie en éliminant les capacités excédentaires, en facilitant la mise en commun des activités de recherche-développement et en soutenant les changements structurels. En outre, les encadrements communautaires imposent de vérifier la réalité de l'effort de restructuration et d'adaptation avant d'accorder quelque financement que ce soit à des fins d'investissement. De manière générale, les aides ne doivent jamais viser simplement à maintenir en activité des entreprises non compétitives. À la lumière des considérations qui précèdent, il faut noter que l'élément d'aide d'État d'un montant de 4 405 millions de pesetas espagnoles en faveur d'Intelhorce produira principalement ses effets sur la concurrence à l'avenir, puisque la mise à disposition d'au moins 3 200 millions de pesetas espagnoles est liée à la réalisation par l'entreprise des investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par les acquéreurs. La Commission doit donc, dans ces conditions, examiner soigneusement les caractéristiques du programme de restructuration envisagé. À cet égard, il faut signaler que la Commission est bien placée, non seulement pour anticiper et compenser les effets négatifs potentiels que cet élément d'aide pourrait avoir sur la concurrence, mais aussi pour corriger les effets négatifs que pourrait avoir dans l'avenir l'accroissement des capacités de production induit par les aides accordées pendant la période 1986-mai 1989, dans le cas où Intelhorce relancerait artificiellement ses activités. La Commission a donc procédé à un examen approfondi du programme initial de restructuration d'Intelhorce et de sa version révisée. Ce faisant, elle a constaté qu'aucun des deux ne comportait d'engagement clair quant à une réduction des capacités de production de la société pouvant être considérée comme une compensation justificatrice de l'aide reçue. Au contraire, le programme initial prévoyait même de relancer les activités de l'entreprise en augmentant de 91 % ses ventes globales (produits traditionnels plus chaîne de magasins) qui seraient passées de 7 754 millions de pesetas espagnoles en 1990 à 14 787 millions en 1994. Cette hypothèse a, par la suite, été abandonnée dans le programme révisé, qui, de manière plus réaliste, envisageait une légère baisse de 6,5 % des ventes, celles-ci passant de 7 200 millions de pesetas espagnoles en 1990 à 6 732 millions en 1992. Néanmoins, même ce second scénario n'empêchait en rien Intelhorce d'accroître à nouveau ses activités après 1992 pour tirer parti des capacités inutilisées encore en sa possession, avec tout ce que cette stratégie pouvait entraîner comme distorsions au niveau de la concurrence. À cet égard, il faut noter qu'en 1988 et 1989 les capacités inutilisées d'Intelhorce dans les secteurs des filés, des tissus et des produits finis atteignaient respectivement des taux de 21 %, 25 % et 35 % pour la première année et de 18 %, 25 % et 31 % pour la seconde. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a officiellement demandé aux autorités espagnoles, lors d'une réunion tenue le 18 mars 1991, de présenter d'ici le 10 mai 1991 un nouveau plan révisé pour la restructuration d'Intelhorce, prévoyant une réduction à la fois de sa capacité de production et de ses parts de marché et assurant dans le même temps sa viabilité. Sur ce dernier point, il convient de remarquer que la Commission avait aussi de sérieux doutes quant à la capacité du programme de restructuration présenté d'assurer la viabilité d'Intelhorce, étant donné que les résultats financiers de l'entreprise étaient toujours négatifs, tant dans sa version initiale que révisée. N'ayant reçu aucune réponse des autorités espagnoles, la Commission leur a réitéré sa demande par lettre du 27 mai 1991, en les avertissant que si aucun nouveau plan de restructuration ne lui était soumis d'ici le 31 mai 1991, elle se trouverait dans l'obligation de prendre une décision finale sur la base des informations disponibles à cette date. Par lettre du 27 mai 1991, les autorités espagnoles ont communiqué de nouvelles données économiques relatives aux activités antérieures d'Intelhorce. Par lettres datées respectivement du 12 juin et du 18 juillet 1991, les autorités espagnoles ont demandé à la Commission de surseoir à toute décision concernant cette affaire jusqu'à ce qu'elles puissent proposer un nouveau plan de restructuration qu'elles étaient en train de négocier avec les nouveaux propriétaires. Par lettre datée du 6 août 1991, la Commission a informé les autorités espagnoles que, étant donné que deux mois supplémentaires s'étaient déjà écoulés depuis l'expiration, le 31 mai 1991, du dernier délai fixé pour la soumission d'un nouveau plan de restructuration, il ne lui était pas possible de repousser davantage une décision finale. À ce jour, les autorités espagnoles n'ont toujours pas présenté de nouveau plan. La Commission se voit donc forcée de conclure que l'élément d'aide d'État de 4 405 millions de pesetas espagnoles en faveur d'Intelhorce, que comportait l'augmentation de capital effectuée préalablement à la vente de la société, doit être considéré comme incompatible avec le marché commun. En effet, il est susceptible d'affecter le commerce entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun, car il ne contribue pas à une véritable restructuration de la société qui garantirait pleinement sa viabilité. VIII Lorsqu'une aide est incompatible avec le marché commun, la Commission peut user de la possibilité qui lui a été donnée par la Cour de justice dans son arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 (aide à la reconversion des régions minières en Allemagne) (1), confirmée par son arrêt du 24 février 1987 dans l'affaire 310/85 (Deufil) (8), et ordonner aux États membres la restitution de l'aide accordée illégalement. En conséquence, la société Intelhorce, aujourd'hui appelée GTE General Textil España SA, doit rembourser les 4 405 millions de pesetas espagnoles qu'elle a reçus de manière illégale. Le remboursement doit être effectué conformément aux procédures et aux dispositions de la législation espagnole, notamment celles relatives aux intérêts de retard sur les créances de l'État, intérêts qui commencent à courir à compter de la date d'octroi de l'aide illégale. Cette mesure apparaît nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont l'entreprise bénéficiaire de l'aide illégale aurait indûment joui depuis la date du versement de cette aide [cf. arrêt du 21 mars 1990 dans l'affaire 142/87 (Tubemeuse) (9)], A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: