Droit de l'Union · Texte intégral

92/328/CEE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1989 concernant les aides accordées par le gouvernement français pour la cession des actifs du groupe MFL (Machines françaises lourdes), qui fabrique de grosses machines-outils (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/1989 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 92/328/CEE
Adopté le20 décembre 1989
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31992D0328
RéférenceDécision 92/328/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les aides publiques aux entreprises issues de la cession des actifs de MFL, à savoir Brisard machine-outil (BMO) et Berthiez Productics (BP), sous forme d'avances remboursables de 25 millions de francs français et 17 millions de francs français respectivement, consenties à des conditions autres que les conditions normales du marché, ont été accordées illégalement en violation de l'article 93 paragraphe 3 et sont incompatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 du traité CEE.

Article 2

Les éléments d'aide que les aides publiques visées à l'article 1er contiennent doivent donc être supprimés à compter du jour de leur octroi.

Par conséquent, en ce qui concerne l'avance de 25 millions de francs français consentie à Brisard machine-outil, le gouvernement français est invité soit à la transformer en un crédit normal assorti des conditions du marché pour ce qui concerne le taux d'intérêt et le remboursement, avec prise d'effet le jour de son octroi, soit à la retirer entièrement, soit encore à prendre toute autre mesure appropriée pour garantir que les éléments d'aide soient entièrement supprimés.

Par contre, il n'y a pas lieu de demander la suppression de l'élément d'aide contenu dans l'avance de 17 millions de francs français octroyée à Berthiez Productics, parce que le bénéficiaire initial a fait faillite et que le bénéficiaire final, Berthiez SA, n'a pas repris le passif de BP.

Article 3

Les autorités françaises informent la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer. Si la décision est mise à exécution après l'expiration de ce délai, les dispositions en vigueur en France en matière de paiement d'intérêts de retard à l'État seront applicables à compter de la date de notification de la décision.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1989. Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO no C 212 du 12. 8. 1988, p. 2. (2) JO no C 31 du 3. 2. 1979, p. 9.

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