Le régime d'incitations fiscales prévu par le projet de loi no 4230 du 4 octobre 1989 est incompatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE.
L'Italie est tenue de ne pas appliquer le régime susmentionné, et en particulier, de n'accorder aucun avantage fiscal aux opérations d'apport réalisées par la société Montedison et, le cas échéant, par d'autres entreprises, en vertu des décrets-lois nos 174, du 15 mai 1989, et 254, du 13 juillet 1989.
L'Italie est tenue d'informer la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura adoptées pour se conformer aux dispositions de l'article 1er.
La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1990. Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) Allemagne contre Commission, Recueil 1984, p. 1451. (2) JO no C 281 du 7. 11. 1989, p. 9. (3) JO no C 48 du 28. 2. 1990, p. 6. (4) Gezamenlijke Steenkolenmijnen contre Haute Autorité, Recueil 1961, p. 40. (5) Commission contre France, Recueil 1969, p. 523. (6) Italie contre Commission, Recueil 1974, p. 709. (7) Philip Morris contre Commission, Recueil 1980, p. 2671.