Considérants (3)
(1)considérant que, afin de mettre en place et de permettre une utilisation efficace de la base de données visée à l'article 4 et à l'annexe II paragraphe 1 de la décision 92/438/CEE, il convient de préciser les caractéristiques, le contenu et les modalités d'établissement et d'utilisation de cette base de données;
(2)considérant que la charge d'assurer le développement du système d'utilisation de la base de données communautaires incombe à la Commission; que ce développement doit tenir compte des systèmes d'exploitation des États membres;
(3)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Au sens de la présente décision, on entend par base de données communautaires, la base de données relative aux conditions communautaires d'importation des animaux vivants et des produits animaux en provenance des pays tiers.
2. La base de données communautaires doit être relationnelle. L'utilisateur doit pouvoir bénéficier d'un accès rapide et aisé à l'information nécessaire à l'opération de contrôle.
La base de données communautaires comprend les informations visées à l'article 4 paragraphe 1 de la décision 92/438/CEE. En outre, elle comprend les conditions particulières d'importation valant notamment pour un État membre ou une partie d'État membre et certains établissements.
1. Le développement du système d'utilisation de la base de données communautaires incombe à la Commission.
2. Le développement prévu au paragraphe 1 inclut:
- l'élaboration de la structure de la base de données communautaires,
- la définition et la réalisation des fonctions techniques d'application nécessaires à son exploitation.
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.