Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 92/19/CEE de la Commission du 23 mars 1992 modifiant la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/03/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 92/19/CEE
Adopté le23 mars 1992
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31992L0019
RéférenceDirective 92/19/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, à la lumière du développement des connaissances scientifiques et techniques concernant les hybrides résultant du croisement d'espèces couvertes par la directive 66/401/CEE, il convient d'inclure dans le champ de ladite directive les hybrides résultant du croisement de Festuca pratensis Huds avec Lolium multiflorum Lam, en raison de leur importance accrue dans la Communauté;

(2)

considérant que, à la lumière du développement des connaissances scientifiques et techniques, il convient de modifier les annexes II et III de ladite directive afin d'adapter les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences et les poids des lots et des échantillons de l'espèce Festulolium;

(3)

considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 2 paragraphe 1 bis, le texte suivant est ajouté:

« Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées.

Festuca pratensis Huds × Lolium multiflorum Lam Hybrides résultant du croisement de la fétuque élevée avec le ray-grass d'Italie (y compris le ray-grass Westerworld) (× Festulolium). »

2) À l'article 3 paragraphe 1, les mots « × Festulolium » sont ajoutés après les mots « Festuca rubra L. ».

3) À l'annexe I section 3, les mots « ou × Festulolium » sont ajoutés après les mots « Lolium species ».

4) À l'annexe II section I point 2 tableau A, le texte suivant est ajouté à la suite de « Festuca rubra L. »:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 « × Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) ».

5) À l'annexe II section II point 2 tableau A, le texte suivant est ajouté à la suite de « Festuca rubra L. »:

1 2 3 4 5 6 7 8 « × Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) ».

6) À l'annexe III, le texte suivant est ajouté à la suite de « Festuca rubra L. »:

1 2 3 4 « × Festulolium 10 200 60 ».

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 23 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.

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