Considérants (1)
(1)considérant qu'il est apparu opportun, à l'issue d'un examen des rémunérations des fonctionnaires et autres agents effectué sur la base du rapport établi par la Commission, de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au titre de l'examen annuel 1992, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Avec effet au 1er juillet 1992:
a) à l'article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base est remplacé par le tableau suivant:
>TABLE>
b) - à l'article 1er paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 5 937 francs belges est remplacé par le montant de 6 180 francs belges,
- à l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, le montant de 7 646 francs belges est remplacé par le montant de 7 959 francs belges,
- à l'article 69 deuxième phrase du statut et à l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa de son annexe VII, le montant de 13 659 francs belges est remplacé par le montant de 14 219 francs belges,
- à l'article 3 premier alinéa de l'annexe VII du statut, le montant de 6 833 francs belges est remplacé par le montant de 7 113 francs belges.
Avec effet au 1er juillet 1992, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l'article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant: >TABLE>
Avec effet au 1er juillet 1992, le montant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 4 bis de l'annexe VII du statut est fixé à:
- 3 710 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 4 ou C 5,
- 5 687 francs belges par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C 1, C 2 ou C 3.
Les pensions acquises au 1er juillet 1992 sont calculées à partir de cette date sur la base du tableau des traitements mensuels visé à l'article 1er point a).
Avec effet au 1er juillet 1992, la date du 1er juillet 1991 figurant à l'article 63 deuxième alinéa du statut est remplacée par la date du 1er juillet 1992.
1. Avec effet au 16 mai 1992, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans les pays ou endroit suivants sont fixés comme suit:
Grèce 93,7
Italie (sauf Varese) 120,1
Varese 112,0
Pays-Bas 105,4
Portugal 95,2
Royaume-Uni (sauf Culham) 126,7
2. Avec effet au 1er juillet 1992, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans l'un des pays ou endroit suivants sont fixés comme suit:
Belgique 100,0
Danemark 121,1
Allemagne (sauf Berlin et Munich) 96,1 (*)
Berlin 107,1
Munich 106,0
Grèce 81,0
Espagne 107,7
France 114,5
Irlande 97,8
Italie (sauf Varese) 113,4
Varese 105,8
Luxembourg 100,0
Pays-Bas 101,1
Portugal 95,5
Royaume-Uni (sauf Culham) 120,4
Culham 102,9
(*) Sans préjudice des décisions que le Conseil est appelé à prendre suite à la proposition de la Commission du 10 septembre 1991 [SEC(91)1612 final].
3. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 du statut. Les articles 3 à 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 2175/88 (1) demeurent d'application.
Avec effet au 1er juillet 1992, le tableau figurant à l'article 10 paragraphe 1 de l'annexe II du statut est remplacé par le tableau suivant: > EMPLACEMENT TABLE>
Avec effet au 1er juillet 1992, les indemnités pour services continus ou par tour prévues à l'article 1er du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 (1) sont fixées à 10 752, 16 228, 17 743 et 24 191 francs belges.
Avec effet au 1er juillet 1992, les montants figurant à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 (2) sont affectés d'un coefficient égal à 3,847570.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.