Article 1
Chaque unité Animo doit avoir à sa disposition un logiciel de communication de type BLAST complétant le logiciel d'application pour lequel tous les tests ont été réalisés.
Acte en vigueur, consolidée au 01/01/1995.
Version consolidée au 01/01/1995 (consolidation EUR-Lex 01993D0028-19950101, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/1992).
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considérant que la Commission a adopté le 22 juillet 1991 la décision 91/426/CEE (5) fixant les modalités de la participation financière de la Communauté à la mise en place d'un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo);
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise lors des premiers travaux relatifs à la mise en place du réseau informatisé Animo, il apparaît utile afin d'apporter une plus grande sécurité dans le fonctionnement du réseau que toutes les unités aient à leur disposition un logiciel de communication identique;
considérant que, à cet effet, il importe de prévoir un financement communautaire complémentaire permettant la fourniture et la mise en place de ce logiciel à l'ensemble des unités du réseau Animo;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Chaque unité Animo doit avoir à sa disposition un logiciel de communication de type BLAST complétant le logiciel d'application pour lequel tous les tests ont été réalisés.
L'exécution de l'action prévue à l'article 1er est assurée par la société Eurokom, avenue de la Joyeuse Entrée 1, B-1050 Bruxelles.
L'action prévue à l'article 1er est prise en charge à 100 % par la Communauté pour un montant de 625 000 écus. Ce concours financier est accordé sur présentation par la société Eurokom des pièces justificatives qui doivent être transmises avant le 15 décembre 1992 à la Commission.
▼
Pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, l'action prévue à l'article premier est prise en charge à 100 % par la Communauté.
▼B
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
(
1
) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(
2
) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.
(
3
) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(
4
) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.
(
5
) JO no L 234 du 23. 8. 1991, p. 27.