Article 1
La présente directive est une directive spécifique au sens de l'article 3 de la directive 89/109/CEE.
Elle concerne la libération par les tétines et sucettes en élastomère ou en caoutchouc de N-nitrosamines et de substances nitrosables.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/03/1993, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01993L0011-19930324 du 24/03/1993, la plus récente en français).
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considérant que les mesures communautaires prévues par la présente directive sont non seulement nécessaires mais aussi indispensables à la réalisation des objectifs du marché intérieur; que ces objectifs ne peuvent être atteints séparément par les États membres; que, par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par la directive 89/109/CEE;
considérant qu'il a été démontré que les tétines et les sucettes en élastomère ou en caoutchouc peuvent libérer des N-nitrosamines et des substances susceptibles d'être transformées en N-nitrosamines (ci-après dénommées « substances nitrosables »);
considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a émis l'avis que les N-nitrosamines et les substances nitrosables peuvent présenter un risque pour la santé humaine compte tenu de leur toxicité et a donc recommandé que la migration des substances incriminées soit inférieure à la limite de détection d'une méthode sensible appropriée;
considérant que l'article 2 de la directive 89/109/CEE prévoit que les matériaux et objets, à l'état de produits finis, ne doivent pas céder leurs constituants aux aliments en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine;
considérant que, pour atteindre cet objectif, l'instrument le plus approprié dans le cas des tétines est une directive spécifique au sens de l'article 3 de la directive 89/109/CEE;
considérant que l'utilisation de sucettes peut comporter le même type de risques et qu'il est donc approprié d'adopter les mêmes dispositions pour ce type d'articles;
considérant que, vu la nécessité d'agir rapidement, la présente directive se limite à l'établissement de règles spécifiques concernant la libération de nitrosamines et de substances nitrosables par les tétines et sucettes en élastomère ou caoutchouc, reportant les autres problèmes posés par ces objets à une directive générale sur les élastomères et caoutchoucs;
considérant que la directive établit les règles de base et les critères généraux relatifs à la détermination de la libération de N-nitrosamines et de substances nitrosables, reportant à plus tard la définition d'une méthode d'analyse détaillée;
considérant que la méthode d'analyse figurant dans les annexes est adoptée à titre temporaire tant que des résultats supplémentaires portant sur la performance de cette méthode et sur les méthodes alternatives possibles ne sont pas disponibles;
considérant que la Commission a entrepris de promouvoir des recherches supplémentaires portant sur les méthodes d'analyse afin de réviser la méthodologie proposée et d'envisager l'établissement de tolérances analytiques découlant de cette recherche;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La présente directive est une directive spécifique au sens de l'article 3 de la directive 89/109/CEE.
Elle concerne la libération par les tétines et sucettes en élastomère ou en caoutchouc de N-nitrosamines et de substances nitrosables.
Les tétines et les sucettes visées à l'article 1er ne doivent pas libérer, dans le liquide utilisé lors des essais de libération (solution simulant la salive), dans les conditions prévues à l'annexe I, de N-nitrosamines et substances nitrosables détectables au moyen d'une méthode validée conforme aux critères prévus en annexe II et permettant de mettre en évidence les quantités suivantes:
— 0,01 mg du total des N-nitrosamines libérées/kg (des parties de tétines et sucettes en élastomère ou en caoutchouc),
▼C1
— 0,1 mg du total des substances nitrosables/kg (des parties de tétines et sucettes en élastomère ou en caoutchouc).
▼B
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du 1er avril 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres
— autorisent, à partir du 1er avril 1994, le commerce et l'utilisation de tétines et de sucettes conformes à la présente directive,
— interdisent, à partir du 1er avril 1995, le commerce et l'utilisation de tétines et de sucettes non conformes à la présente directive.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
RÈGLES DE BASE APPLICABLES À LA DÉTERMINATION DE LA LIBÉRATION DE N-NITROSAMINES ET DE SUBSTANCES N-NITROSABLES
1. Liquide utilisé dans les essais de libération (solution simulant la salive)
Pour obtenir le liquide à utiliser dans les essais de libération, dissoudre 4,2 g de bicarbonate de sodium (NaHCO3), 0,5 g de chlorure de sodium (NaCl), 0,2 g de carbonate de potassium (K2CO3) et 30 mg de nitrite de sodium (NaNO2) dans 1 litre d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente. La solution doit avoir un pH égal à 9.
2. Conditions d'essai
Des échantillons de matière prélevés sur une quantité appropriée de tétines ou de sucettes sont immergés dans le liquide utilisé pour les essais de libération pendant 24 heures à une température de 40 °C (± 2 °C).
ANNEXE II
CRITÈRES APPLICABLES À LA MÉTHODE DE DÉTERMINATION DU NIVEAU DE N-NITROSAMINES ET DE SUBSTANCES N-NITROSABLES LIBÉRÉES PAR LES TÉTINES OU LES SUCETTES
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1. |
La libération de N-nitrosamines est déterminée dans une partie aliquote de chaque solution obtenue conformément à l'annexe I. Les N-nitrosamines sont extraites à l'aide de dichlorométhane (DCM) exempt de nitrosamines libres et sont déterminées par chromatographie en phase gazeuse.
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2. |
La libération de substances N-nitrosables est déterminée dans l'autre partie aliquote de chaque solution obtenue conformément à l'annexe I. Les substances N-nitrosables sont transformées en nitrosamines par acidification de cette partie aliquote par l'acide chlorhydrique. Ensuite les nitrosamines sont extraites de la solution à l'aide de DCM et déterminées par chromatographie gazeuse.
(
1
) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 38.