Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 93/50/CEE de la Commission, du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 93/50/CEE
Adopté le24 juin 1993
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 2 considérants, 1 annexe
CELEX31993L0050
RéférenceDirective 93/50/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que, en ce qui concerne la production de certains produits non énumérés à l'annexe V partie A de ladite directive, tels que les pommes de terre autres que les plants de pommes de terre ou les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides qui ne sont pas contaminés ni infectés par les organismes nuisibles énumérés dans la directive 77/93/CEE, et pour le contrôle approprié de cette production par les États membres, il est nécessaire d'inscrire les producteurs des produits susmentionnés ou, lorsque c'est plus commode, les magasins collectifs ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces produits sur un registre officiel au niveau local, régional ou national;

(2)

considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les magasins collectifs ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production des produits énumérés à l'annexe de la présente directive soient inscrits sur un registre officiel au niveau local, régional ou national.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à la date visée à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 91/683/CEE du Conseil (3). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission l'ensemble des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. Tubercules de Solanum tuberosum L., autres que les plants de pommes de terre.

2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993L0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).