Considérants (3)
(1)considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement précité a attribué 11 115 tonnes de la quantité globale de 74 100 tonnes aux nouveaux importateurs; que l'article 4 paragraphe 2 dudit règlement prévoit que, si les quantités pour lesquelles des documents d'importation sont demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;
(2)considérant que, pour les nouveaux importateurs, les quantités demandées les 4 et 5 janvier 1993 dépassent les quantités disponibles; qu'il convient, en conséquence, de déterminer dans quelle mesure les documents d'importation peuvent être délivrés;
(3)considérant que les quantités pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés atteignent le volume de 11 115 tonnes; qu'il y a lieu de suspendre, en conséquence, la délivrance de ces documents aux nouveaux importateurs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les documents d'importation demandés, au titre de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3900/92, les 4 et 5 janvier 1993 et transmis à la Commission le 6 janvier 1993 pour les conserves de thons du genre Thunnus, de listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus pelamis) et d'autres espèces du genre Euthynnus, relevant des codes NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 et ex 1604 20 70, originaires des pays tiers visés à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement, sont délivrés à concurrence de 3,61 % de la quantité demandée.
Pour les produits visés au premier alinéa, la délivrance des documents d'importation est suspendue pour les demandes, au titre de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3900/92, déposées à partir du 6 janvier 1993.
Le présent règlement entre en vigueur le 11 janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.