Considérants (6)
(1)considérant que la décision 90/424/CEE prévoit au titre III chapitre 2 la possibilité d'une participation financière de la Communauté aux mesures de contrôles visant à la prévention des zoonoses;
(2)considérant que l'article 9 paragraphe 1 de la directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (3), se réfère à la décision 90/424/CEE en ce qui concerne les modalités de la participation financière de la Communauté, notamment aux mesures d'abattage et de destruction;
(3)considérant que le Danemark a transmis à la Commission un plan pour la surveillance et le contrôle des salmonelles dans les troupeaux de volailles; que ce plan a été approuvé par la décision 94/507/CE de la Commission (4);
(4)considérant que, à la lumière de l'importance de l'action pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de prévention des zoonoses, il convient de fixer la participation financière de la Communauté à 50 % des coûts supportés par le Danemark avec un maximum de 330 000 écus;
(5)considérant qu'une participation financière de la Communauté sera accordée pour autant que les actions prévues soient effectuées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais prévus;
(6)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Danemark pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, avec un maximum de 330 000 écus pour:
- l'abattage des volailles,
- la destruction des volailles,
- la destruction des oeufs.
2. La contribution financière de la Communauté est accordée après:
- transmission avant le 1er septembre 1994 à la Commission d'un rapport sur l'état d'avancement de l'action ainsi que sur les dépenses supportées,
- transmission à la Commission au plus tard le 1er juillet 1995 d'un rapport final sur l'exécution technique de l'action accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses supportées.
3. La contribution financière de la Commission est octroyée en écus au taux applicable le premier jour ouvrable du mois de la demande de remboursement, tel que publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Le royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.