Droit de l'Union · Texte intégral

94/643/CE: Décision de la Commission, du 12 septembre 1994 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant de la cyhalothrine en tant que substance active

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/09/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 94/643/CE
Adopté le12 septembre 1994
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31994D0643
RéférenceDécision 94/643/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la cyhalothrine était une des quatre-vingt-dix substances actives couverte par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE (2);

(2)

considérant qu'aucun producteur ou État membre n'a exprimé le désir de voir la substance en cause incluse dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE;

(3)

considérant qu'il y a lieu de considérer que les données requises pour la réévaluation de cette substance dans le cadre du programme de travail ne seront pas soumises et, en conséquence, d'arrêter une décision tendant au retrait des autorisations actuellement en vigueur en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active;

(4)

considérant que la présente décision n'exclut pas une évaluation ultérieure de la cyhalothrine dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/414/CEE;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les États membres veillent à ce que:

1) Les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la cyhalothrine soient retirées dans les six mois suivant la date de la présente décision;

2) à partir de la date de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la cyhalothrine ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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