Droit de l'Union · Texte intégral

94/722/CE: Décision de la Commission, du 25 octobre 1994 portant approbation du programme relatif à la bonamiose et la marteiliose, présenté par la France (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/10/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 94/722/CE
Adopté le25 octobre 1994
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31994D0722
RéférenceDécision 94/722/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que les États membres peuvent soumettre à la Commission un programme visant à leur permettre d'obtenir le statut de zone agréée en ce qui concerne certaines maladies affectant les mollusques;

(2)

considérant que la France a présenté le 4 mai 1993 un programme relatif à la bonamiose et la marteiliose pour son territoire; que la France, par lettre en date du 14 octobre, a soumis à la Commission des informations complémentaires sur l'agrément des zones du littoral français à l'égard de ces maladies;

(3)

considérant que ce programme définit les zones géographiques, les mesures à prendre par les services officiels, les procédures à suivre par les laboratoires, l'importance des maladies concernées et les mesures de lutte en cas de détection d'une de ces maladies;

(4)

considérant que, après examen, ce programme s'est révélé conforme aux dispositions de l'article 10 de la directive 91/67/CEE;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le programme relatif à la bonamiose et la marteiliose présenté par la France est approuvé.

Article 2

La France met en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer au programme visé à l'article 1er.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

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