L'aide accordée par le gouvernement français sous forme d'allègement de 1 à 3 % des annuités dues pour 1993 au titre des prêts bancaires contractés par les éleveurs porcins spécialisés entre 1990 et 1992 est illégale, étant donné qu'elle a été accordée en violation des règles de procédure énoncées à l'article 93 paragraphe 3 du traité.
L'aide accordée par le gouvernement français sous forme d'allègement de 1 à 3 % des annuités dues pour 1993 au titre de prêts de modernisation contractés par les éleveurs porcins spécialisés entre 1990 et 1992 peut être considérée comme compatible avec le marché commun.
L'aide accordée par le gouvernement français sous forme d'allègement de 1 à 3 % des annuités dues pour 1993 au titre des prêts d'installation « jeunes agriculteurs » contractés par les éleveurs porcins spécialisés entre 1990 et 1992 est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité, dans la mesure où le respect des plafonds d'aides autorisés par la politique de la Commission pour les investissements au niveau de la production primaire n'est pas assuré en cas de cumul avec d'autres aides telles que les prêts d'installation et la dotation d'installation.
Le gouvernement français est tenu de supprimer l'aide en cause, dans la mesure où elle ne respecte pas les plafonds visés à l'article 3 en cas de cumul, et d'exiger la restitution de la partie de l'aide qui dépasse ces plafonds (35 %, 75 % dans les zones défavorisées), par voie de recouvrement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Cette restitution sera effectuée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale, et notamment à celles relatives aux intérêts de retard payables sur les créances de l'État. Les sommes à recouvrir produisent des intérêts à partir de la date de l'octroi de l'aide en cause.
Le gouvernement français informe la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'il aura prises pour s'y conformer.
La République française est destinataire de la présente décision.