Droit de l'Union · Texte intégral

94/968/CE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1994 portant approbation du programme opérationnel relatif au contrôle des salmonelles pour certains animaux vivants et produits animaux présenté par la Finlande

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 94/968/CE
Adopté le28 décembre 1994
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 3 considérants
CELEX31994D0968
RéférenceDécision 94/968/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, conformément à l'article 10 bis paragraphe 2 de la directive 64/432/CEE, aux articles 9 bis, 9 ter et 10 ter de la directive 90/539/CEE, à l'article 5 de la directive 64/433/CEE, à l'article 5 de la directive 71/118/CEE, et à l'annexe II chapitre 2 premier tiret de la directive 92/118/CEE, la Finlande a les 10 octobre 1994 et 13 décembre 1994 présenté à la Commission son programme opérationnel relatif au contrôle des salmonelles;

(2)

considérant que ce programme opérationnel regroupe l'ensemble des mesures que la Finlande s'est engagée à mettre en oeuvre dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion en vue du contrôle des salmonelles pour les bovins et porcins d'élevage, de rente ou d'abattage, des volailles de reproduction, des poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente, des poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d'oeufs de consommation), des volailles d'abattage, des viandes bovines et porcines, de viandes de volaille et des oeufs destinés à la consommation humaine directe;

(3)

considérant que dans ces conditions, il convient de ne prévoir qu'une seule décision de la Commission approuvant ce programme opérationnel; considérant toutefois que les garanties en matière des salmonelles applicables à la Finlande déjà fixées ou restant encore à préciser sont prévues pour chaque catégorie d'animaux vivants ou de produits animaux; que ces garanties sont conditionnées par l'approbation des mesures à mettre en oeuvre par la Finlande dans chaque secteur, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les mesures relatives aux bovins et porcins d'élevage, de rente ou d'abattage comprises dans le programme finlandais, sont approuvées.

Article 2

Les mesures relatives aux volailles de reproduction, et aux poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente, comprises dans le programme finlandais, sont approuvées.

Article 3

Les mesures relatives aux poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d'oeufs de consommation), comprises dans le programme finlandais, sont approuvées.

Article 4

Les mesures relatives aux volailles d'abattage, comprises dans le programme finlandais, sont approuvées.

Article 5

Les mesures relatives aux viandes bovines et porcines, comprises dans le programme finlandais, sont approuvées.

Article 6

Les mesures relatives aux viandes de volaille, comprises dans le programme finlandais, sont approuvées.

Article 7

Les mesures relatives aux oeufs destinés à la consommation humaine directe, comprises dans le programme finlandais, sont approuvées.

Article 8

La Finlande met en vigueur à la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion les disposition législatives, règlementaires et administratives pour mettre en oeuvre les mesures visées aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

Article 9

La présente décision prend effet à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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