Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1966/94 de la Commission du 28 juillet 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, consolidée au 16/04/2024.

Version consolidée au 16/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01994R1966-20240416, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/1994).

ActeRèglement (CE) n° 1966/94
Adopté le28 juillet 1994
VersionConsolidée au 16/04/2024
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX01994R1966-20240416
RéférenceRèglement (CE) n° 1966/94, consolidée au 16/04/2024EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant qu'il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;

(5)

considérant que la section « nomenclature tarifaire et statistique » du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne les produits dés points 3, 5, 6 et 7 du tableau en annexe;

(6)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section « nomenclature tarifaire et statistique » du comité du code des douanes, en ce qui concerne les produits des points 1, 2 et 4 du tableau en annexe,

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement Code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Tissu imprimé avec motifs décoratifs de différentes couleurs (93 % polyester, 7 % viscose) présenté en rouleau, comportant sur l’endroit des petites paillettes et quelques fleurs en tissu de matière textile synthétique. Les paillettes sont collées sur le tissu. Les motifs floraux sont présents en petit nombre (environ 6 pour 1,70 m x 1,15 m) et cousus de manière lâche sur le tissu

| 54075400 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note de sous-position 1. ij) de la section XI ainsi que par le libellé des codes NC 5407 et 54075400. Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 5810

Le classement en tant que broderies du code NC 5810 est rejeté parce que le produit en question présente des motifs décoratifs cousus de manière lâche qui se détachent à la première traction

|

2. Tapis brosse dont la surface extérieure est constituée de touffes de fibres de coco d’une longueur d’un centimètre environ qui sont implantées directement verticalement dans une couche de PVC associé à un plastifiant

| 57050080 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 5705 et 57050080

Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 5705

|

3. Vêtement confectionné à partir de deux étoffes de bonneterie différentes, imprimées (100 % coton), léger, ample, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, descendant jusqu’à mi-cuisse. Il présente une encolure arrondie munie d’une ouverture partielle se boutonnant côté droit sur côté gauche, des manches courtes non ajustées, des décorations imprimées et des fentes latérales. Il y a des bords en bonneterie rapportés à l’encolure et à la base (voir photographie n° 527)

| 61044200 | Le classement est déterminé par les dipositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6104 et 61044200

|

4. Vêtement en bonneterie élastique côtelée (100 % polyamide) unicolore, sans manches, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, descendant légèrement en dessous de la taille. Ce vêtement présente un col, une ouverture complète sur le devant se fermant côté droit sur côté gauche au moyen de boutons-pression. Il présente également deux revers de poches au niveau de la poitrine. (voir photographie n° 529)

| 61103099 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 61, ainsi que par le libellé des codes NC 6110, 611030 et 61103099

|

5. Vêtement (100 % coton) couvrant le tronc jusqu’à l’entrejambe dont la partie supérieure est en tissu, avec col, manches longues amples se fermant aux poignets au moyen de boutons-pression et avec deux poches au niveau de la poitrine. Il présente une ouverture sur le devant avec boutons-pression se fermant côté gauche sur côté droit allant de l’encolure jusqu’à la taille. Ce vêtement présente également dans sa partie inférieure une partie en bonneterie élastique partant de la taille jusqu’à l’entrejambe et se fermant à l’entrejambe au moyen de boutons-pression. (Voir photographie n° 530)

| 62052000 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 62 ainsi que par le libellé des codes NC 6205 et 62052000

|

6. Composition présentée pour la vente au détail composée:

— d’un soutien-gorge en bonneterie (65 % polyamide 35 % coton), avec bretelles réglables et renforts à la base assurant une fonction de soutien. Il présente certaines parties en dentelle Raschel,

— d’un slip en bonneterie (80 % coton, 20 % polyamide), avec bandes élastiques à la taille et à l’ouverture des jambes. Il présente également certaines parties en dentelle Raschel.

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62121000

61082100

| Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6108, 61082100, 6212 et 62121000

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