Droit de l'Union · Texte intégral

95/52/CE: Décision de la Commission, du 28 février 1995 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la peste porcine africaine au Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/02/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 95/52/CE
Adopté le28 février 1995
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31995D0052
RéférenceDécision 95/52/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que des foyers de peste porcine africaine se sont déclarés au Portugal en 1993; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(2)

considérant que, dès que la présence de la maladie a été officiellement confirmée, les autorités portugaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités portugaises;

(3)

considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies;

(4)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le Portugal peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de peste porcine africaine apparus au cours de 1993. La participation financière de la Communauté représente:

- 50 % des frais engagés par le Portugal au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction des porcins et de leurs produits, le cas échéant,

- 50 % des frais engagés par le Portugal au titre du nettoyage, de la désinfection des exploitations et du matériel,

- 50 % des frais engagés par le Portugal au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.

Article 2

1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives.

2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par le Portugal au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

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