Considérants (4)
(1)considérant que des foyers de peste porcine africaine se sont déclarés au Portugal en 1993; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;
(2)considérant que, dès que la présence de la maladie a été officiellement confirmée, les autorités portugaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités portugaises;
(3)considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies;
(4)considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le Portugal peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de peste porcine africaine apparus au cours de 1993. La participation financière de la Communauté représente:
- 50 % des frais engagés par le Portugal au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction des porcins et de leurs produits, le cas échéant,
- 50 % des frais engagés par le Portugal au titre du nettoyage, de la désinfection des exploitations et du matériel,
- 50 % des frais engagés par le Portugal au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.
1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives.
2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par le Portugal au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.
La République portugaise est destinataire de la présente décision.