Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 30 mars 1995 arrêtant les critères relatifs à l'examen de la recherche de la maladie de Newcastle chez les volailles d'abattage provenant d'une zone de surveillance, en application des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 91/494/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/117/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/03/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31995D0117)
Adopté le30 mars 1995
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX31995D0117
RéférenceDécision (CELEX 31995D0117), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, en application des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 91/494/CEE, il est nécessaire d'arrêter notamment la méthode à suivre pour réaliser les examens virologiques de recherche de la maladie de Newcastle; que, à cet égard, il convient d'arrêter le détail de la procédure d'échantillonnage, de la procédure de réalisation des examens et de l'interprétation de leurs résultats;

(2)

considérant que le comité scientifique vétérinaire a été consulté et a remis son rapport le 12 décembre 1994;

(3)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

Article 1

En application des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 91/494/CEE, l'échantillonnage et l'examen virologique de recherche du virus de la maladie de Newcastle doivent être conformes aux exigences de l'annexe.

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 1er avril 1995.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. Échantillonnage

60 échantillons au moins comprenant au moins 30 écouvillonnages trachéaux et 30 écouvillonnages cloacaux doivent être prélevés sur chaque troupeau. 60 oiseaux au moins doivent être échantillonnés. Les échantillons doivent être prélevés 5 jours avant l'abattage et transportés, à l'état réfrigéré mais non congelé, au laboratoire national de la maladie de Newcastle à des fins d'examens.

3. Traitement des échantillons

5 échantillons au maximum de chaque type peuvent être groupés. Les écouvillonnages doivent être placés dans une quantité de milieu antibiotique suffisante pour assurer leur immersion totale et reposer, après agitation, pendant 2 heures environ à la température ambiante (ou plus longtemps à 4 oC) puis clarifiés par centrifugation (par exemple 800 à 1 000 g pendant 10 minutes).

3. Milieu antibiotique

Un exemple typique pour les écouvillonnages cloacaux est le suivant: 10 000 unités/ml de pénicilline, 10 mg/ml de streptomycine, 0,25 mg/ml de gentamycine et 5 000 unités/ml de mycostatine dans une solution tamponnée au phosphate ayant un pH compris entre 7,2 et 7,4. L'addition de 50 μg/ml d'oxytétracycline est autorisée. Ces taux d'antibiotiques peuvent être 5 fois moins élevés pour les écouvillonnages trachéaux. Lors de la confection du milieu, il est impératif que le pH soit contrôlé après addition des antibiotiques et ajusté.

4. Isolement du virus dans les œufs embryonnés de poules

Inoculer 0,2 ml du surnageant clarifié dans la cavité allantoïdienne d'au moins 4 œufs embryonnés de poules, mis à incuber pendant 8 à 11 jours. Idéalement, ces œufs devraient être issus d'un troupeau exempt d'organes pathogènes spécifiques (EOPS), mais si cela n'est pas possible, il est admis d'utiliser des œufs issus d'un troupeau reconnu exempt d'anticorps du virus de la maladie de Newcastle. Les œufs inoculés sont conservés à 37 oC et mirés quotidiennement. Au fur et à mesure, les œufs contenant les embryons morts ou mourants et tous les œufs restant après quatre jours d'inoculation doivent être réfrigérés à 4 oC et faire l'objet d'une recherche d'hémagglutinines à partir du liquide allantoïdien/amniotique.

5. Interprétation

En l'absence d'hémagglutination et si aucun virus n'est isolé, le test doit être considéré comme négatif. L'isolement du virus de la maladie de Newcastle signifie que le troupeau est traité comme troupeau suspect et soumis aux exigences de l'article 4 de la directive 92/66/CEE du Conseil. Si le virus s'avère d'origine vaccinale, l'échantillonnage et l'examen doivent être répétés.

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