95/530/CE, Euratom: Décision de la Commission, du 29 novembre 1995 modifiant la décision 92/164/CEE, Euratom, autorisant le Portugal à utiliser des données statistiques antérieures à la pénultième année et à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/11/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision (CELEX 31995D0530)
Adopté le29 novembre 1995
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX31995D0530
RéférenceDécision (CELEX 31995D0530), version d'origineEUR-Lex →
considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), ci-après dénommée « sixième directive », les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations, et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
considérant que, avec effet au 1er janvier 1990, la possibilité donnée aux États membres de continuer à taxer ou à exonérer certaines opérations visées aux annexes E et F de la sixième directive a été supprimée en application de l'article 1er point 1 premier alinéa et point 2 a) de la directive 89/465/CEE du Conseil (3), et qu'il y a lieu par conséquent de supprimer les autorisations accordées à ce titre par la Commission pour la détermination de la base des ressources propres TVA;
considérant que la Commission, en ce qui concerne le Portugal, sur la base du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89, a arrêté la décision 92/164/CEE, Euratom (4), autorisant le Portugal, pour les exercices budgétaires 1989 et 1990, à utiliser des données statistiques antérieures à la pénultième année et à ne pas tenir compte, à partir de l'exercice 1989, de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres TVA;
considérant que le Portugal n'est toujours pas en mesure, pour la répartition d'opérations par taux prévue à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89, d'utiliser les comptes nationaux relatifs à la pénultième année précédant l'exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA, étant donné que seuls les comptes nationaux relatifs à l'année 1986 sont suffisamment détaillés pour permettre le calcul du TMP; qu'il convient d'autoriser le Portugal à utiliser les comptes nationaux relatifs à 1986 pour le calcul du TMP relatif à l'exercice budgétaire 1991;
considérant que le Portugal taxe, à compter du 1er janvier 1991, les opérations visées à l'annexe F point 3 de la sixième directive TVA; qu'il convient de supprimer à compter de cette date l'autorisation accordée à ce titre;
considérant que le comité consultatif de ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Pour la répartition par taux prévue à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89, le Portugal est autorisé à utiliser des données tirées des comptes nationaux relatifs à 1986 pour l'exercice budgétaire 1991 pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA.