Considérants (3)
(1)considérant que, jusqu'au 31 décembre 1994, des échanges de produits agricoles entre la Communauté à douze et l'Autriche, la Finlande et la Suède ont été soumis à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation; que, depuis le 1er janvier 1995, ces certificats ne sont plus exigés;
(2)considérant que certains certificats n'ont pas été utilisés en totalité ou en partie, leur durée de validité allant au-delà du 31 décembre 1994; que les engagements liés à ces certificats seraient à respecter sous peine de perdre la garantie constituée; que, ces engagements étant devenus sans objet, il y a lieu de permettre leur levée et la libération des garanties constituées;
(3)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
En ce qui concerne des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation:
- qui portent comme pays de destination ou de provenance l'un des nouveaux États membres, Autriche, Finlande ou Suède, indiqué dans la demande du certificat,
- dont la validité n'a pas encore expiré le 1er janvier 1995
et
- qui n'ont été utilisés que partiellement ou pas du tout à cette date,
les garanties constituées sont libérées conformément aux dispositions de l'article 27 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (2).
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.