Règlement (CE) nº 737/95 de la Commission, du 30 mars 1995 concernant l'arrêt de la pêche du flétan du Groenland par les navires battant pavillon d'un État membre
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/03/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CELEX 31995R0737)
Adopté le30 mars 1995
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31995R0737
RéférenceRèglement (CELEX 31995R0737), version d'origineEUR-Lex →
considérant que le règlement (CE) n° 3377/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, répartissant, pour la période allant jusqu'au 31 mars 1995, certains quotas de capture entre les États membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen (2), prévoit des quotas de flétan du Groenland pour 1995;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM I, II a et II b (eaux norvégiennes au nord de 62 °N) par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 1995, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les captures de flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM I, II a et II b (eaux norvégiennes au nord de 62 °N) effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1995.
La pêche du flétan du Groenland dans les eaux des divisions CIEM I, II a et II b (eaux norvégiennes au nord de 62 °N) effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.