Droit de l'Union · Texte intégral

96/334/CE: Décision de la Commission, du 3 mai 1996 autorisant la Suède à prendre des dispositions particulièrement strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/05/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 96/334/CE
Adopté le3 mai 1996
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31996D0334
RéférenceDécision 96/334/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la directive susmentionnée prévoit certaines tolérances en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales;

(2)

considérant qu'elle permet cependant aux États membres de soumettre les semences de leurs productions indigènes à des conditions plus rigoureuses;

(3)

considérant que la Suède fait usage de cette disposition; considérant, en outre, qu'une campagne d'éradication de l'Avena fatua est menée dans les cultures des plantes en cause de cet État membre;

(4)

considérant qu'il convient dès lors d'autoriser l'État membre demandeur à prendre des dispositions particulièrement strictes en ce qui concerne la commercialisation des semences originaires d'autres États membres;

(5)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La Suède est autorisée à prescrire que les semences de céréales ne peuvent être commercialisées sur son territoire qu'à condition d'être accompagnées d'un certificat officiel délivré conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive 66/402/CEE et de remplir les conditions fixées à l'article 2 de la directive 74/268/CEE.

Article 2

La Suède notifie à la Commission la date à partir de laquelle ainsi que les modalités selon lesquelles elle entend faire usage de l'autorisation prévue à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

Le royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

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