Droit de l'Union · Texte intégral

96/580/CE: Décision de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les murs-rideaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 02/08/2001.

Version consolidée au 02/08/2001 (consolidation EUR-Lex 01996D0580-20010802, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/06/1996).

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ActeDécision 96/580/CE
Adopté le24 juin 1996
VersionConsolidée au 02/08/2001
Contenu4 articles, 5 considérants, 3 annexes
CELEX01996D0580-20010802
RéférenceDécision 96/580/CE, consolidée au 02/08/2001EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

(2)

considérant que l'article 13 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

(3)

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

(4)

considérant que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III partie 2 point ii), et que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III partie 2 point i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III partie 2 point ii);

(5)

considérant que les mesures visées à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine permettant d'assurer que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

La conformité des produits visés à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus d'un système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

MURS-RIDEAUX

Prêts-à-monter de murs-rideaux destinés à être utilisés comme murs extérieurs non soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu ou comme murs extérieurs soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu mais ne répondant à aucun des cas énoncés pour ces produits à l'annexe II.

Annexe II

ANNEXE II

MURS-RIDEAUX

▼M1

Prêts-à-monter de murs-rideaux destinés à être utilisés comme murs extérieurs soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu et appartenant aux classes A1 (

3

), A2 (

4

), B (

5

), C (

6

).

▼B

Annexe III

ANNEXE III

FAMILLE DE PRODUITS

MURS-RIDEAUX (1/1)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

(Réaction au feu) (1)

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Prêts-à-monter de murs-rideaux

|

comme murs extérieurs soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu

|

►M1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)

◄

|

1 (4)

|

►M1

A1 (3), A2 (3), B (3), C (3)

D, E, (A1 à E) (6), F

◄

|

3 (5)

|

comme murs extérieurs non soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu

|

— |

3 (5)

|

(1) Pour la réaction au feu, voir

►M1

décision 2000/147/CE de la Commission (JO L 50 du 23.2.2000, p. 14) ◄ .

(2) ►M1

Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .

(3) ►M1

Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page ◄ .

(4) Système 1: voir directive 89/106/CEE, annexe III point 2 i) sans essai par sondage sur échantillon.

(5) Système 3: voir directive 89/106/CEE, annexe III point 2 ii) deuxième possibilité.

(6) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

(

1

) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(

2

) JO no L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.

(

3

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

4

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

5

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

6

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996D0580-20010802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).