ANNEXE III
FAMILLE DE PRODUITS
MURS-RIDEAUX (1/1)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
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Produits
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Usages prévus
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Niveaux ou classes
(Réaction au feu) (1)
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Systèmes d'attestation de conformité
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Prêts-à-monter de murs-rideaux
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comme murs extérieurs soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu
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►M1
A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)
◄
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1 (4)
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►M1
A1 (3), A2 (3), B (3), C (3)
D, E, (A1 à E) (6), F
◄
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3 (5)
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comme murs extérieurs non soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu
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— |
3 (5)
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(1) Pour la réaction au feu, voir
►M1
décision 2000/147/CE de la Commission (JO L 50 du 23.2.2000, p. 14) ◄ .
(2) ►M1
Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .
(3) ►M1
Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page ◄ .
(4) Système 1: voir directive 89/106/CEE, annexe III point 2 i) sans essai par sondage sur échantillon.
(5) Système 3: voir directive 89/106/CEE, annexe III point 2 ii) deuxième possibilité.
(6) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
(
1
) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
(
2
) JO no L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.
(
3
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
4
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
5
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
6
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)