Le renouvellement pour la période 1993-1997 de la taxe parafiscale sur certains produits pétroliers au profit de l'IFP ne tombe pas sous le coup de l'application de l'article 92 paragraphe 1 du traité dans la mesure où:
1) le financement des activités de recherche et de développement de l'Institut français du pétrole par le biais d'une taxe parafiscale imposée sur certains produits pétroliers ne constitue pas une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité;
2) le transfert vers les entreprises des résultats de la recherche et du développement menée en propre ou en collaboration par l'IFP ne constitue pas une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1, puisque ce transfert se fait sans discrimination aucune envers les entreprises intéressées de la Communauté.
Conformément à l'engagement d'assujettir les produits pétroliers destinés à l'exportation à la taxe finançant l'IFP, qu'elle a souscrit, dans la lettre du 5 janvier 1996 de sa représentation permanente auprès de l'Union européenne, la France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour mettre en oeuvre le projet de décret modifiant le décret 93-28 du 8 janvier 1993.
La France informe la Commission, par l'envoi d'un rapport annuel, du montant de la taxe fixé annuellement, de l'utilisation du produit de la taxe par l'IFP en spécifiant les différentes catégories d'actions entreprises ainsi qu'en donnant une description détaillée de ces actions et des partenaires avec lesquels elles sont menées à bien.
La République française est destinataire de la présente décision.