96/680/CE: Décision de la Commission du 18 novembre 1996 concernant les demandes de dérogation introduites par la Belgique en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/11/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 96/680/CE
Adopté le18 novembre 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31996D0680
RéférenceDécision 96/680/CE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que les demandes introduites par la Belgique le 22 mai 1996 et parvenues à la Commission le 24 mai 1996 contenaient les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que ces demandes concernent respectivement l'installation sur deux types de véhicules et leurs onze variantes, de deux types de troisième feu stop, d'une part, et l'installation sur un type de véhicule d'un type de troisième feu stop, d'autre part, de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE (Commission économique des Nations unies pour l'Europe) n° 7 et installés conformément au règlement CEE n° 48;
considérant que sont fondées les raisons invoquées dans les demandes, selon lesquelles de tels feux stop, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/516/CEE de la Commission (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE de la Commission (6); que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements CEE nos 7 et 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que la mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La demande de dérogation de la Belgique en faveur respectivement de la production et de l'installation de deux types de troisième feu stop, d'une part, et d'un type de troisième feu stop, d'autre part, de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE n° 7 et installés conformément au règlement CEE n° 48 sur les types de véhicules auxquels ils sont destinés est approuvée.