Article 1
Le règlement (CE) n° 985/96 est modifié comme suit.
1) Le considérant suivant est ajouté:
«considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,»
2) L'article 2 est supprimé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/06/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que le règlement (CE) n° 985/96 de la Commission (3) a fixé le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour la cent soixantième adjudication partielle effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention conformément au règlement (CEE) n° 1627/89;
considérant que, par suite d'une erreur, le texte du règlement ne correspond pas aux mesures présentées à l'avis du comité; qu'il y a lieu de rectifier le règlement (CE) n° 985/96, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n° 985/96 est modifié comme suit.
1) Le considérant suivant est ajouté:
«considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,»
2) L'article 2 est supprimé.
Le présent règlement entre en vigueur le 7 juin 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.