Droit de l'Union · Texte intégral

97/271/CECA: Décision de la Commission du 18 décembre 1996 Acier CECA - Forges de Clabecq (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/271/CECA
Adopté le18 décembre 1996
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles
CELEX31997D0271
RéférenceDécision 97/271/CECA, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les mesures prises par la Belgique en faveur des Forges de Clabecq, à savoir:

- un apport en capital pour un montant de 1,5 milliard de BEF,

- les garanties d'État pour les prêts Belfin et SNCI,

- les abandons de créances d'un montant de 802,3 millions de BEF (302,2 millions de BEF pour SA Forges Finances et 500 millions de BEF pour SWS),

- les crédits-relais d'un montant total de 700 millions de BEF

constituent des aides au sens de l'article 1er paragraphe 2 de la décision n° 3855/91/CECA.

Article 2

Les aides mentionnées à l'article 1er sont incompatibles avec le marché commun puisqu'elles ne satisfont pas aux dispositions des articles 2 à 5 de la décision n° 3855/91/CECA, comme prévu à l'article 1er paragraphe 2 de ladite décision, et sont donc interdites en vertu de l'article 4 point c) du traité.

Article 3

La Belgique est tenue de supprimer les aides mentionnées à l'article 1er et d'exiger la restitution des aides illégales déjà versées, avec des intérêts depuis la date de versement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Cette restitution est effectuée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale, en utilisant comme base de calcul du taux d'intérêt commercial le taux de référence utilisé pour calculer l'équivalent subvention des aides régionales.

Article 4

La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 5

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

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