Droit de l'Union · Texte intégral

97/280/CE: Décision de la Commission du 17 avril 1997 reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées en Autriche est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, consolidée au 08/10/1997.

Version consolidée au 08/10/1997 (consolidation EUR-Lex 01997D0280-19971008, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/1997).

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ActeDécision 97/280/CE
Adopté le17 avril 1997
VersionConsolidée au 08/10/1997
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX01997D0280-19971008
RéférenceDécision 97/280/CE, consolidée au 08/10/1997EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1998; que cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998 des autorisations de plantations nouvelles pour des superficies destinées à la production: - de vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) et - de vins de table désignés par l'une des mentions suivantes: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», etc. pour lesquels la Commission a reconnu que la production est, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande;

(2)

considérant que des demandes d'application de cette disposition en ce qui concerne certaines régions ont été présentées par l'Autriche le 6 décembre 1996, le 22 janvier 1997 et le 10 mars 1997;

(3)

considérant que l'examen de ces demandes permet de constater que les VQPRD en cause remplissent les conditions requises; que la limite de 139 hectares prévue par le règlement n'a pas été dépassée;

(4)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les VQPRD figurant en annexe remplissent les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 822/87 sous réserve du respect, pour l'ensemble des VQPRD d'une même région, de l'augmentation de superficie figurant à ladite annexe.

Article 2

La république fédérale d'Autriche est destinataire de la présente décision.

▼M1

Annexes

Annexe

ANNEXE

|

Pays

|

Région spécifique

|

Superficies nouvelles plantations

(ha) |

Burgenland

|

Südburgenland

|

48,0000

|

Styria

|

Südsteiermark

|

5,0000

|

Weststeiermark

|

1,0000

|

Südoststeiermark

|

3,0000

|

Niederösterreich

|

Wachau

|

2,6197

|

Kremstal

|

4,3794

|

Kamptal

|

2,1428

|

Donauland

|

9,9024

|

Traisental

|

4,0301

|

Carnuntum

|

10,2134

|

Weinviertel

|

46,7318

|

Thermenregion

|

1,9784

|

|

Total Autriche

|

139,0000

(

1

) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(

2

) JO no L 83 du 25. 3. 1997, p. 5.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997D0280-19971008. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).