Droit de l'Union · Texte intégral

97/462/CE: Décision de la Commission du 27 juin 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les panneaux à base de bois (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 02/08/2001.

Version consolidée au 02/08/2001 (consolidation EUR-Lex 01997D0462-20010802, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/1997).

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ActeDécision 97/462/CE
Adopté le27 juin 1997
VersionConsolidée au 02/08/2001
Contenu4 articles, 5 considérants, 3 annexes
CELEX01997D0462-20010802
RéférenceDécision 97/462/CE, consolidée au 02/08/2001EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

(2)

considérant que l'article 13 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

(3)

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

(4)

considérant que la procédure prévue à l'article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à l'annexe III point 2 ii), et que la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III point 2 i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III point 2 ii);

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine garantissant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

La conformité des produits visés à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production en usine appliqué par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité, telle que définie à l'annexe III, est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Panneaux à base de bois non revêtus, revêtus et plaqués ou surfacés des euroclasses

►M1

A1 (

3

), A2 (

4

), B (

5

), C (

6

), D, E (

7

), F ◄ destinés à la réalisation de parties d'ouvrages non structurales intérieures ou extérieures.

Annexe II

ANNEXE II

Panneaux à base de bois non revêtus, revêtus et plaqués ou surfacés destinés à la réalisation de parties d'ouvrages structurales intérieures ou extérieures.

Panneaux à base de bois non revêtus, revêtus et plaqués ou surfacés des euroclasses

►M1

A1 (

8

), A2 (

9

), B (

10

), C (

11

) ◄ destinés à la réalisation de parties d'ouvrages non structurales intérieures ou extérieures.

Annexe III

ANNEXE III

FAMILLE DE PRODUITS

PANNEAUX À BASE DE BOIS (1/2)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes de réaction au feu

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Panneaux à base de bois non revêtus, revêtus et plaqués ou surfacés

|

Pour la réalisation de parties d'ouvrages structurales intérieures ou extérieures

|

►M1

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

◄ (1)

|

1 (3)

|

— ►M1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E, (A1 à E) (), F ◄

|

— 2 + (4)

|

(1) ►M1

Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .

(2) ►M1

Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page ◄ .

(3) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).

(4) Système 1: voir l'annexe III point 2 i) de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

(5) Système 2 +: voir l'annexe III point 2 ii) de la directive 89/106/CEE, première possibilité, notamment certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé, sur la base d'une inspection initiale de l'usine et du contrôle interne de la production ainsi que d'un système permanent d'évaluation, de surveillance et d'approbation du contrôle de la production en usine.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

PANNEAUX À BASE DE BOIS (2/2)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes de réaction au feu

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Panneaux à base de bois non revêtus, revêtus et plaqués ou surfacés

|

Pour la réalisation de parties d'ouvrages non structurales intérieures ou extérieures

|

►M1

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

◄

|

1 (4)

|

— ►M1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄

|

— 3 (5)

|

— ►M1

(A1 à E) (3), F ◄

|

— 4 (6)

|

(1) ►M1

Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .

(2) ►M1

Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page ◄ .

(3) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).

(4) Système 1: voir l'annexe III point 2 i) de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

(5) Système 3: voir l'annexe III point 2 ii) de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

(6) Système 4: voir l'annexe III point 2 ii) de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

(

1

) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(

2

) JO no L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.

(

3

) Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page de l'annexe II.

(

4

) Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page de l'annexe II.

(

5

) Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page de l'annexe II.

(

6

) Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page de l'annexe II.

(

7

) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).

(

8

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

9

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

10

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

(

11

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).

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