ANNEXE III
FAMILLE DE PRODUITS
PANNEAUX À BASE DE BOIS (1/2)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
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Produits
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Usages prévus
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Niveaux ou classes de réaction au feu
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Systèmes d'attestation de conformité
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Panneaux à base de bois non revêtus, revêtus et plaqués ou surfacés
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Pour la réalisation de parties d'ouvrages structurales intérieures ou extérieures
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►M1
A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)
◄ (1)
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1 (3)
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— ►M1
A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E, (A1 à E) (), F ◄
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— 2 + (4)
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(1) ►M1
Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .
(2) ►M1
Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page ◄ .
(3) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).
(4) Système 1: voir l'annexe III point 2 i) de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.
(5) Système 2 +: voir l'annexe III point 2 ii) de la directive 89/106/CEE, première possibilité, notamment certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé, sur la base d'une inspection initiale de l'usine et du contrôle interne de la production ainsi que d'un système permanent d'évaluation, de surveillance et d'approbation du contrôle de la production en usine.
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
PANNEAUX À BASE DE BOIS (2/2)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
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Produits
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Usages prévus
|
Niveaux ou classes de réaction au feu
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Systèmes d'attestation de conformité
|
Panneaux à base de bois non revêtus, revêtus et plaqués ou surfacés
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Pour la réalisation de parties d'ouvrages non structurales intérieures ou extérieures
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►M1
A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)
◄
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1 (4)
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— ►M1
A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄
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— 3 (5)
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— ►M1
(A1 à E) (3), F ◄
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— 4 (6)
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(1) ►M1
Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .
(2) ►M1
Produits/matériaux non couverts par la note 1 de bas de page ◄ .
(3) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).
(4) Système 1: voir l'annexe III point 2 i) de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.
(5) Système 3: voir l'annexe III point 2 ii) de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
(6) Système 4: voir l'annexe III point 2 ii) de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
(
1
) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
(
2
) JO no L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.
(
3
) Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page de l'annexe II.
(
4
) Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page de l'annexe II.
(
5
) Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page de l'annexe II.
(
6
) Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page de l'annexe II.
(
7
) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).
(
8
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).
(
9
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).
(
10
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).
(
11
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).