Droit de l'Union · Texte intégral

97/612/CE: Décision de la Commission du 16 avril 1997 relative à des aides octroyées par la région Sardaigne (Italie) dans le secteur agricole (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/04/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/612/CE
Adopté le16 avril 1997
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31997D0612
RéférenceDécision 97/612/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les aides octroyées par la région de Sardaigne en application de l'article 5 de la loi régionale n° 44/88 et des délibérations de la Giunta regionale du 30 décembre 1988, du 27 juin 1990, du 20 novembre 1990 au 26 juin 1992 sont illégales du fait qu'elles ont été octroyées sans que la Commission ait pu se prononcer sur elles au stade de projet. En outre, elles sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du traité et ne répondent pas aux conditions des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article.

Article 2

1. L'Italie est tenue de supprimer les aides visées à l'article 1er dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.

2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la présente décision, l'Italie est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de récupérer, par voie de recouvrement, les aides visées à l'article 1er.

3. Le recouvrement se fera conformément aux procédures de la législation italienne, les intérêts commençant à courir à la date à laquelle les aides ont été versées. Le taux d'intérêt qui doit être appliqué est le taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 3

1. L'Italie informe régulièrement la Commission des mesures adoptées pour se conformer à la présente décision. La première communication est faite au plus tard deux mois à compter de la notification de la présente décision.

2. Au plus tard deux mois après l'expiration du délai prévu à l'article 2 paragraphe 2, l'Italie communique à la Commission les informations permettant à celle-ci de vérifier, sans enquête supplémentaire, que l'obligation de récupération a été accomplie.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).