Droit de l'Union · Texte intégral

97/665/CE: Décision de la Commission du 29 septembre 1997 modifiant la décision 97/85/CE reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées en Espagne est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/09/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 97/665/CE
Adopté le29 septembre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31997D0665
RéférenceDécision 97/665/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1998; que cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998 des autorisations de plantations nouvelles pour des superficies destinées à la production: - de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et - de vins de table désignés par l'une des mentions suivantes: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», etc. pour lesquels la Commission a reconnu que la production est, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande;

(2)

considérant que les demandes d'application de cette disposition en ce qui concerne certains v.q.p.r.d. ont été présentées par le gouvernement espagnol le 3 décembre 1996; que, suite à cette demande, la décision 97/85/CE (3) a été adopté par la Commission;

(3)

considérant qu'une nouvelle demande a été introduite le 26 juin 1997 concernant 245 hectares; que cette demande complète la totalité des autorisations de plantations nouvelles disponibles;

(4)

considérant que l'examen de ces demandes permet de constater que les v.q.p.r.d. en cause remplissent les conditions requises dans la mesure; que la limite de 3 615 hectares prévue par le règlement (CEE) n° 822/87 n'a pas été dépassée;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'annexe de la décision 97/85/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Le royaume de l'Espagne est destinataire de la présente décision.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0665. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).