Droit de l'Union · Texte intégral

97/740/CE: Décision de la Commission du 14 octobre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la maçonnerie et les produits connexes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 02/08/2001.

Version consolidée au 02/08/2001 (consolidation EUR-Lex 01997D0740-20010802, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/10/1997).

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ActeDécision 97/740/CE
Adopté le14 octobre 1997
VersionConsolidée au 02/08/2001
Contenu4 articles, 5 considérants, 3 annexes
CELEX01997D0740-20010802
RéférenceDécision 97/740/CE, consolidée au 02/08/2001EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité»; que cela signifie qu'il convient de décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

(2)

considérant que l'article 13 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

(3)

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

(4)

considérant que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III partie 2 point ii), et que la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III partie 2 point i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III partie 2 point ii);

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine permettant d'assurer que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

La conformité des produits visés à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus d'un système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Maçonnerie et produits connexes

— éléments de maçonnerie de la catégorie II pour les murs, les colonnes et les parois,

— éléments de maçonnerie spéciaux à isolants thermiques intégrés pour les murs et les parois et non inclus dans l'annexe II,

— mortiers à maçonner industriels à dosage indiqué, pour les murs, les colonnes et les parois,

— mortiers à enduire industriels, pour applications intérieure et extérieure, destinés aux finitions des murs, des colonnes, des parois et des plafonds

— et

— attaches, brides de fixation, étriers, consoles, cornières-supports, armature des joints horizontaux et linteaux à intégrer aux murs, aux colonnes et aux parois de maçonnerie.

Annexe II

ANNEXE II

Maçonnerie et produits connexes

— éléments de maçonnerie de la catégorie I pour les murs, les colonnes et les parois,

— ►M1

éléments de maçonnerie spéciaux de la catégorie I ou II à isolants thermiques intégrés appartenant aux classes A1 (

3

), A2 (

4

), B (

5

), C (

6

) et destinés à être utilisés dans les murs et les parois soumis aux prescriptions en matière de réaction au feu, mais uniquement lorsque ces isolants sont susceptibles d'être exposés au feu dans leur condition d'utilisation finale, et ◄

— mortiers à maçonner industriels, à performances indiquées, pour les murs, les colonnes et les parois.

Annexe III

ANNEXE III

FAMILLE DE PRODUITS

MAÇONNERIE ET PRODUITS CONNEXES (1/3)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Éléments de maçonnerie Catégorie I (1)

|

murs, colonnes et parois

|

— |

2+

|

Mortiers à maçonner industriels, à performances indiquées (2)

|

Éléments de maçonnerie Catégorie II

|

murs, colonnes et parois

|

— |

4

|

Mortiers à maçonner industriels, à dosage indiqué (3)

|

Mortiers à enduire industriels, pour application extérieure et intérieure

|

finitions de murs, colonnes, parois et plafonds

|

(1) Éléments ayant une résistance moyenne à la compression spécifiée avec une probabilité de ne pas l'atteindre au plus égale à 5 %.

(2) Mortiers conçus et fabriqués pour répondre à certaines performances requises.

(3) Mortiers fabriqués à partir d'un dosage particulier de composants estimés répondre à certaines exigences de performance.

Système 2+: voir directive 89/106/CEE, annexe III point 2 ii), première possibilité, y compris la certification du contrôle de la production par un organisme agréé.

Système 4: voir directive 89/106/CEE, annexe III point 2 ii), troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

MAÇONNERIE ET PRODUITS CONNEXES (2/3)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Attaches, brides de fixation, étriers, consoles, cornières-supports, armature des joints horizontaux et linteaux

|

murs et parois

|

— |

3

|

Système 3: voir directive 89/106/CEE, annexe III point 2 ii), deuxième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

MAÇONNERIE ET PRODUITS CONNEXES (3/3)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

(réaction au feu) (1)

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Éléments de maçonnerie incorporant des isolants thermiques placés sur une face susceptible d'être exposée au feu

|

murs et parois soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu

|

►M1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)

◄

|

1

|

►M1

A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E ◄

|

3

|

►M1

(A1 à E) (4), F ◄

|

4

|

(1) Pour la réaction au feu, voir

►M1

décision 2000/147/CE de la Commission (JO L 50 du 23.2.2000, p. 14) ◄ .

(2) ►M1

Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .

(3) ►M1

Produits/matériaux non couverts par la note 2 de bas de page ◄ .

(4) Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).

Système 1: voir directive 89/106/CEE, annexe III point 2 i), y compris la certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé.

Système 3: voir directive 89/106/CEE, annexe III point 2 ii), deuxième possibilité.

Système 4: voir directive 89/106/CEE, annexe III point 2 ii), troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

(

1

) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(

2

) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.

(

3

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

4

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

5

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

(

6

) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)

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