Article 1
Le montant de 65,16 millions d'écus figurant à l'article 1er deuxième tiret du règlement (CE) n° 806/97 est remplacé par 57,50 millions d'écus.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que le règlement (CE) n° 806/97 de la Commission, du 2 mai 1997, fixant les montants maximaux des aides compensatoires pour les réévaluations sensibles intervenues avant le 31 mars 1997 pour la livre irlandaise, la livre sterling et la lire italienne (2), a notamment déterminé le montant maximal de l'aide relative à la réévaluation sensible du 29 mars 1997 pour la livre irlandaise;
considérant que l'article 4 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CE) n° 724/97 prévoit que le montant maximal visé au paragraphe 2 du même article, peut être réduit ou annulé en fonction de l'effet sur le revenu de l'évolution des taux de conversion agricoles constatés pendant un certain délai d'observation;
considérant qu'une augmentation du taux de conversion de la livre irlandaise a eu lieu entre la dernière baisse sensible du 29 mars 1997 et la fin du troisième mois suivant cette date; que, en raison du niveau du taux de conversion atteint, il convient de réduire le montant de la première tranche de l'aide pour l'Irlande;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le montant de 65,16 millions d'écus figurant à l'article 1er deuxième tiret du règlement (CE) n° 806/97 est remplacé par 57,50 millions d'écus.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.