Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 2005/97 du Conseil du 9 octobre 1997 prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/10/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 2005/97
Adopté le9 octobre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 7 considérants
CELEX31997R2005
RéférenceRèglement (CE) n° 2005/97, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que les articles 16 et 17 ainsi que l'annexe B de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommé «accord de coopération», prévoient un régime spécial à l'importation d'huile d'olive des codes NC 1509 et 1510, entièrement obtenue en Algérie et transportée directement de ce pays dans la Communauté;

(2)

considérant que, pour l'huile d'olive des codes NC 15091010, 15091090 et 15100010, le régime spécial prévoit un abattement forfaitaire du prélèvement applicable de 0,7245 écu pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 16 paragraphe 1 point a) de l'accord de coopération; que, à condition que l'Algérie perçoive une taxe à l'exportation, ledit régime prévoit en outre une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 14,60 écus pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 16 paragraphe 1 point b) de l'accord de coopération, et une diminution de 14,60 écus pour 100 kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à l'annexe B de l'accord de coopération;

(3)

considérant que l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay prévoit que les prélèvements variables appliqués aux importations des produits agricoles sont remplacés par des droits de douane fixes à partir du 1er juillet 1995;

(4)

considérant que la continuation du régime requiert l'adoption de nouvelles règles d'application et l'abrogation du règlement (CEE) no 1514/76 du Conseil, du 24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie;

(5)

considérant qu'il y a lieu de prévoir que, conformément à l'accord de coopération, la taxe spéciale à l'exportation est répercutée sur le prix de l'huile d'olive lors de son importation dans la Communauté; que, afin d'assurer l'application correcte du régime en cause, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour que la taxe soit acquittée au plus tard lors de l'importation de l'huile;

(6)

considérant que, dans le cas de modification des conditions actuelles du régime spécial prévu à l'accord de coopération, notamment en ce qui concerne les montants, ainsi que dans le cas de conclusion d'un nouvel accord, une adaptation du présent règlement peut être nécessaire en vue d'intégrer ces changements; qu'il convient de prévoir que ces adaptations peuvent être adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses;

(7)

considérant que la Commission a mis en place à titre transitoire, par le règlement (CE) no 2146/95, un régime autonome qui expire le 30 juin 1997; qu'il est donc nécessaire de prévoir que le présent règlement s'applique à partir du 1er juillet 1997,

Article 1

Le présent règlement prévoit certaines règles d'application pour le régime spécial à l'importation d'huile d'olive originaire d'Algérie.

Article 2

1. Le taux du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, des codes NC 15091010, 15091090 et 15100010, entièrement obtenue en Algérie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, est diminué de 0,7245 écu pour 100 kilogrammes.

2. Lorsque l'Algérie applique une taxe spéciale à l'exportation sur cette huile d'olive, entièrement obtenue en Algérie et directement transportée de ce pays dans la Communauté, le taux du droit de douane est en outre diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale dans la limite de 14,60 écus pour 100 kilogrammes.

3. La diminution du taux de droit de douane prévue au paragraphe 2 est appliquée à toute importation d'huile d'olive pour laquelle l'importateur apporte la preuve, lors de l'importation, que la taxe spéciale à l'exportation a été répercutée sur le prix à l'importation.

Article 3

1. Le taux du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage, du code NC 15099000, entièrement obtenue en Algérie et transportée directement de ce pays dans la Communauté est diminué de 4,661 écus pour 100 kilogrammes.

2. Le taux du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage, du code NC 15100090, entièrement obtenue en Algérie et transportée directement de ce pays dans la Communauté est diminué de 8,754 écus pour 100 kilogrammes.

Article 4

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.

Article 5

Dans le cas de modification des conditions actuelles du régime spécial prévu à l'accord de coopération, notamment en ce qui concerne les montants, ainsi que dans le cas de conclusion d'un nouvel accord, la Commission arrêtera selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE les adaptations nécessaires qui en découleront pour le présent règlement.

Article 6

Le règlement (CEE) no 1514/76 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R2005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).