Droit de l'Union · Texte intégral

98/11/CE: Décision de la Commission du 15 décembre 1997 concernant une participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie vésiculeuse du porc au Portugal (Seul le texte en langue portugaise fait foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 98/11/CE
Adopté le15 décembre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31998D0011
RéférenceDécision 98/11/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant qu'un foyer de maladie vésiculeuse du porc s'est déclaré au Portugal en 1995; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin de la Communauté et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(2)

considérant que, dès que la présence de la maladie vésiculeuse du porc a été officiellement confirmée, les autorités nationales ont pris les mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE du Conseil; que ces mesures ont été notifiées par le Portugal;

(3)

considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies;

(4)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le Portugal peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre d'un foyer de la maladie vésiculeuse du porc apparu au cours de 1995. La participation financière de la Communauté représente:

- 50 % des frais engagés par le Portugal au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction des porcs et des produits à base de porc, de volaille, le cas échéant,

- 50 % des frais engagés par le Portugal au titre du nettoyage et de la désinfection de l'exploitation et du matériel,

- 50 % des frais engagés par le Portugal au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériels contaminés.

Article 2

1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives.

2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 seront transmises par le Portugal au plus tard trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

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