Droit de l'Union · Texte intégral

98/436/CE: Décision de la Commission du 22 juin 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les toitures, lanterneaux, lucarnes et produits connexes [notifiée sous le numéro C(1998) 1598] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 02/08/2001.

Version consolidée au 02/08/2001 (consolidation EUR-Lex 01998D0436-20010802, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/06/1998).

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ActeDécision 98/436/CE
Adopté le22 juin 1998
VersionConsolidée au 02/08/2001
Contenu4 articles, 5 considérants, 3 annexes
CELEX01998D0436-20010802
RéférenceDécision 98/436/CE, consolidée au 02/08/2001EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pur l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

(2)

considérant que l'article 13, paragraphe 4, de ladite directive prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

(3)

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, sont détaillées à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou groupe de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l'annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

(4)

considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et aux deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, point 2.ii), et que les procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspondent aux systèmes définis à ladite annexe III, point 2 i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III, point 2 ii);

(5)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'attestation de conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I fait appel à une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine assurant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe II fait appel à une procédure dans laquelle, oute le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe III

ANNEXE III

Note:

pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches assignées à l'organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives.

FAMILLE DE PRODUITS

TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES (1/6)

Systèmes d'attestation de conformité

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes (résistance au feu)

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Feuilles plates et profilées

|

pour usages soumis à la réglementation en matière de résistance au feu (par exemple, compartimentage coupe-feu)

|

tous

|

3

|

Tuiles de couvertures, ardoises, pierres et bardeaux

|

Panneaux composites ou panneaux-sandwiches assemblés en usine

|

Lanterneaux

|

Lucarnes

|

Système 3: voir annexe III, point 2 ii), deuxième possibilité, de la DPC.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES (2/6)

Systèmes d'attestation de conformité

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes (réaction au feu)

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Feuilles plates et profilées

|

pour usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu

|

►M1

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

◄

|

1

|

Tuiles de couvertures, ardoises, pierres et bardeaux

|

►M1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄

|

3

|

Panneaux composites ou panneaux-sandwiches assemblés en usine

|

►M1

(A1 à E) (3), F ◄

|

4

|

Lanterneaux

|

Lucarnes

|

Chanlattes et planches d'intrados

|

(*)

►M1

Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄

(**)

►M1

Produits/matériaux non couverts par la note (*) ◄

(***)

►M1

Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission) ◄

Système 1: voir annexe III, point 2 i) de la DPC, sans essai par sondage sur échantillons

Système 3: voir annexe III, point 2 ii), deuxième possibilité, de la DPC

Système 4: voir annexe III, point 2 ii), troisième possibilité, de la DPC.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES (3/6)

Systèmes d'attestation de conformité

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes (réaction au feu)

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Feuilles plates et profilées

|

pour usages soumis à la réglementation en matière de comportement au feu à l'extérieur

|

produits nécessitant des essais

|

3

|

Tuiles de couvertures, ardoises, pierres et bardeaux

|

Panneaux composites ou panneaux-sandwiches assemblés en usine

|

Revêtement en mastic d'asphalte

|

produits «estimés satisfaisants» sans essais (1)

|

4

|

Dallage de toiture

|

Lanterneaux

|

Lucarnes

|

Systèmes d'accès au toit, passerelles et échelons

|

Accessoires pour toitures

|

(*) À confirmer dans les discussions avec le groupe des autorités de réglementation pour le feu.

Système 3: voir annexe III, point 2 ii), deuxième possibilité, de la DPC.

Système 4: voir annexe III, point 2 ii), troisième possibilité, de la DPC.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES (4/6)

Systèmes d'attestation de conformité

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Feuilles plates et profilées

|

pour usages contribuant à raidir la structure du toit

|

|

3

|

Panneaux composites ou panneaux-sandwiches assemblés en usine

|

|

Lanterneaux

|

|

Lucarnes

|

|

Système 3: voir annexe III, point 2 ii), deuxième possibilité, de la DPC.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES (5/6)

Systèmes d'attestation de conformité

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Tous types de toitures, lanterneaux, lucarnes, et produits connexes

|

pour usages soumis à la réglementation en matière de susbtances dangereuses (1)

|

— |

3

|

(*) Notamment les substances dangereuses définies dans la directive 76/769/CEE du Conseil, telle que modifiée.

Système 3: voir annexe III, point 2 ii), deuxième possibilité, de la DPC.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES (6/6)

Systèmes d'attestation de conformité

|

Produits

|

Usages prévus

|

Niveaux ou classes

|

Systèmes d'attestation de conformité

|

Feuilles plates et profilées

|

pour usages autres que ceux indiqués pour les familles 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 et 5/6

|

— |

4

|

Tuiles de couvertures, ardoises, pierres et bardeaux

|

Panneaux composites ou panneaux-sandwiches assemblés en usine

|

Dallage de toiture

|

Chanlattes et planches d'intrados

|

Fixations mécaniques pour toitures

|

Accessoires pour toitures

|

Systèmes d'accès au toit, passerelles et échelons

|

pour usages autres que ceux indiqués pour les familles 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 et 5/6

|

— |

3

|

Crochets de sécurité et ancrages pour toitures

|

Revêtement en mastic d'asphalte

|

Lanterneaux

|

Lucarnes

|

Système 3: voir annexe III, point 2 ii), deuxième possibilité, de la DPC.

Système 4: voir annexe III point 2 ii), troisième possibilité, de la DPC.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

(

1

) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(

2

) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.

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