Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (Euratom) no 2387/98 de la Commission du 3 novembre 1998 concernant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de la Communauté européenne, agissant en qualité de partie unique, à l'accord ayant porté création en 1993 d'un Centre pour la science et la technologie en Ukraine entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/11/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (Euratom) n° 2387/98
Adopté le3 novembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 1 considérant
CELEX31998R2387
RéférenceRèglement (Euratom) n° 2387/98, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant que l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de la Communauté européenne, agissant en qualité de partie unique, à l'accord ayant porté création, en 1993, d'un Centre pour la science et la technologie en Ukraine entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique devrait être approuvée au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

Article 1

L'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de la Communauté européenne, agissant en qualité de partie unique, à l'accord ayant porté création en 1993 d'un Centre pour la science et la technologie en Ukraine entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, tel que modifié par le protocole du 7 juillet 1997 (ci-après dénommé «l'accord») ainsi que la déclaration des Communautés européennes relative à l'article 1er sont approuvées au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Les textes de l'accord, de l'instrument d'adhésion et de la déclaration sont annexés au présent règlement.

Note : JO L 225 du 12. 8. 1998, p. 4.

Article 2

Le Conseil et la Commission désignent chacun, conformément à l'article IV, point C, de l'accord, un représentant de la Communauté au conseil d'administration.

Article 3

Le Centre pour la science et la technologie en Ukraine est doté de la personnalité juridique et jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les lois applicables dans la Communauté. Il est, plus particulièrement, habilité à conclure des contrats, à acquérir et à aliéner des biens meubles ou immeubles et à ester en justice.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R2387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).