Considérants (1)
(1)considérant que l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de la Communauté européenne, agissant en qualité de partie unique, à l'accord ayant porté création, en 1993, d'un Centre pour la science et la technologie en Ukraine entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique devrait être approuvée au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique,
L'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique et de la Communauté européenne, agissant en qualité de partie unique, à l'accord ayant porté création en 1993 d'un Centre pour la science et la technologie en Ukraine entre le Canada, la Suède, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, tel que modifié par le protocole du 7 juillet 1997 (ci-après dénommé «l'accord») ainsi que la déclaration des Communautés européennes relative à l'article 1er sont approuvées au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Les textes de l'accord, de l'instrument d'adhésion et de la déclaration sont annexés au présent règlement.
Note : JO L 225 du 12. 8. 1998, p. 4.
Le Conseil et la Commission désignent chacun, conformément à l'article IV, point C, de l'accord, un représentant de la Communauté au conseil d'administration.
Le Centre pour la science et la technologie en Ukraine est doté de la personnalité juridique et jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les lois applicables dans la Communauté. Il est, plus particulièrement, habilité à conclure des contrats, à acquérir et à aliéner des biens meubles ou immeubles et à ester en justice.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.