Droit de l'Union · Texte intégral

1999/8/CE: Décision du Conseil du 31 décembre 1998 portant adoption du statut du comité économique et financier

Acte en vigueur, consolidée au 09/05/2012.

Version consolidée au 09/05/2012 (consolidation EUR-Lex 01999D0008-20120509, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/12/1998).

ActeDécision 1999/8/CE
Adopté le31 décembre 1998
VersionConsolidée au 09/05/2012
Contenu2 articles, 2 considérants, 1 annexe
CELEX01999D0008-20120509
RéférenceDécision 1999/8/CE, consolidée au 09/05/2012EUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que, conformément à l'article 109 C, paragraphe 2, du traité, il est institué un comité économique et financier au début de la troisième phase;

(2)

considérant que le Conseil a arrêté, le 21 décembre 1998, la décision sur les modalités relatives à la composition du comité économique et financier (1); rappelant que, le 16 juin 1997, le Conseil européen a adopté une résolution sur l'établissement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (2); rappelant que, le 13 décembre 1997, le Conseil européen a adopté une résolution sur la coordination des politiques économiques au cours de la troisième phase de l'Union économique et monétaire et sur les articles 109 et 109 B du traité (3); rappelant que, dans ces résolutions, un certain rôle est dévolu au comité économique et financier; considérant, par conséquent, qu'il y a lieu d'arrêter le statut du comité économique et financier, DÉCIDE:

Article 1

Le statut du comité économique et financier est arrêté.

Le texte du statut figure à l'annexe.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle prend effet à partir du 1er janvier 1999.

Annexes

Annexe

ANNEXE — STATUT DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Article premier

Les missions du comité économique et financier (ci-après dénommé «comité») sont celles qui sont décrites à l’article 134, paragraphes 2 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 2

Le comité peut, entre autres:

— être consulté au cours de la procédure aboutissant à la prise de décisions concernant le mécanisme de taux de change de la troisième phase de l’Union économique et monétaire,

— sans préjudice de l’article 240 du traité, préparer les examens du Conseil en ce qui concerne l’évolution du taux de change de l’euro,

— constituer le cadre dans lequel le dialogue entre le Conseil et la Banque centrale européenne (BCE) peut être préparé et poursuivi au niveau des hauts fonctionnaires des ministères, des banques centrales nationales, de la Commission et de la BCE.

Article 3

Les membres du comité et les suppléants exercent leurs fonctions dans l’intérêt général de l’Union.

Article 4

Le comité se réunit, sous la direction du président, en deux formations: soit avec des membres des administrations, des banques centrales nationales, de la Commission et de la BCE, soit avec des membres des administrations, de la Commission et de la BCE. Le comité plénier revoit régulièrement la liste des questions pour l’examen desquelles il est prévu que les membres des banques centrales nationales assistent aux réunions.

Article 5

Les avis, rapports et communications sont adoptés à la majorité des membres lorsqu’un vote est requis. Chaque membre du comité dispose d’une voix. Cependant, lorsque le comité formule des conseils ou un avis à propos de questions sur lesquelles le Conseil peut se prononcer par la suite, des représentants des banques centrales nationales, lorsqu’ils sont présents, ainsi que des représentants de la Commission peuvent être pleinement associés aux débats sans toutefois prendre part au vote. En outre, le comité rend également compte des positions minoritaires ou divergentes qui ont été exprimées au cours des débats.

Article 6

Le comité élit un président, à la majorité des membres qui le composent, pour un mandat de deux ans renouvelable. Peuvent être élus président les membres du comité qui sont hauts fonctionnaires dans des administrations nationales, ainsi que le président de l’instance préparatoire visée à l’article 1er du protocole (no 14) sur l’Eurogroupe, qui est composée des représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l’euro et de la Commission («le groupe de travail Eurogroupe»).

Si le président du comité est membre d’une administration nationale, il délègue son droit de vote à son suppléant.

Article 7

En cas d’empêchement, le président du comité est remplacé par le vice-président du comité. Le vice-président du comité est élu, à la majorité des membres qui le composent et pour un mandat de deux ans. Peuvent être élus vice-président les membres du comité qui sont hauts fonctionnaires dans des administrations nationales et le président du groupe de travail Eurogroupe, à moins que ce dernier ait été élu président du comité.

Article 8

Si le président du groupe de travail Eurogroupe n’est pas président du comité, il peut assister aux réunions de celui-ci et prendre part aux débats, sauf décision contraire du comité.

Sauf décision contraire du comité, les suppléants peuvent assister aux réunions du comité. Ils ne votent pas. Ils ne prennent pas part aux débats, sauf décision contraire du comité.

Un membre empêché d’assister à une réunion du comité peut déléguer ses fonctions à l’un des suppléants ou à un autre membre. Le président et le secrétaire du comité devraient être informés par écrit avant la réunion. Dans des circonstances exceptionnelles, le président peut accepter que d’autres dispositions soient prises.

Article 9

Le comité peut confier l’examen de questions spécifiques à ses suppléants, à des sous-comités ou à des groupes de travail. Dans ce cas, la présidence est assumée par un membre ou un suppléant du comité, qui est nommé par le comité. Les membres du comité, les suppléants, les sous-comités ou les groupes de travail peuvent se faire assister par des experts.

Article 10

Le comité est convoqué par le président, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil, de la Commission ou d’au moins quatre membres du comité.

Article 11

En règle générale, le président représente le comité; il peut notamment être autorisé par le comité à rendre compte des débats de ce dernier et à formuler oralement des observations sur des avis et des communications élaborés par le comité. Le président est chargé du maintien des relations du comité avec le Parlement européen.

Article 12

Les délibérations du comité sont confidentielles. Il en va de même pour les travaux des suppléants, des sous-comités ou des groupes de travail.

Article 13

Le comité est assisté d’un secrétariat placé sous la direction d’un secrétaire. Le secrétaire et le personnel du secrétariat sont mis à disposition par la Commission. Le secrétaire est nommé par la Commission après consultation du comité. Le secrétaire et son personnel agissent conformément aux instructions du comité lorsqu’ils exercent leurs responsabilités pour le compte de celui-ci.

Les dépenses du comité figurent à l’état prévisionnel de la Commission.

Article 14

Le comité arrête son règlement intérieur.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999D0008-20120509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).