Article 1
Les plans d'intervention destinés à la lutte contre la peste porcine classique soumis par les États membres énumérés dans l'annexe I sont approuvés.
Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2021.
Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01999D0246-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/03/1999).
considérant que les critères à appliquer mutatis mutandis lors de l'élaboration de plans d'intervention destinés à la lutte contre la peste porcine classique ont été fixés par la décision 91/42/CEE(3);
considérant que certains États membres ont soumis pour approbation des plans nationaux d'intervention; que, après examen, ces plans remplissent tous les critères prévus à la décision 91/42/CEE et permettent d'atteindre l'objectif recherché s'ils sont effectivement mis en oeuvre;
considérant qu'il convient pour garantir l'efficacité de ces plans d'effectuer des études stratégiques et des exercices de simulation;
considérant que les plans d'intervention doivent être régulièrement actualisés;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les plans d'intervention destinés à la lutte contre la peste porcine classique soumis par les États membres énumérés dans l'annexe I sont approuvés.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Portugal
Finlande
Suède
Royaume-Uni (Irlande du Nord)