Considérants (2)
(1)(1) considérant que la Commission a déjà arrêté une série de décisions relatives à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil; qu'il peut devenir nécessaire d'adapter ces décisions au progrès technique; que c'est le cas des décisions 96/579/CE(3) et 97/808/CE(4);
(2)(2) considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La décision 96/579/CE est modifiée comme suit.
1) À l'annexe II, le texte suivant est inséré sous la rubrique "Produits de marquage des routes": "- produits de saupoudrage (billes de verre, granulats antidérapants et combinaisons des deux)".
2) À l'annexe III, dans la colonne "Produits" du tableau relatif à la famille de produits "Équipements fixes de circulation (1/2)", le texte suivant est inséré sous la rubrique "Produits de marquage des routes": "- produits de saupoudrage (billes de verre, granulats antidérapants et combinaisons des deux".
La décision 97/808/CE est modifié comme suit.
1) À l'annexe I, l'alinéa suivant est ajouté: "Produits de chape pour usages extérieurs
Produits de chape pour usages intérieurs, des classes de réaction au feu AFL, BFL, ou CFL dont la réaction au feu n'est pas susceptible de changer au cours du processus de production, ou des classes DFL, EFL ou FFL, ainsi que de la classe AFL, dont la vérification de la réaction au feu n'est pas requise, conformément à la décision 96/603/CE."
2) À l'annexe II, l'alinéa suivant est ajouté: "Produits de chape pour usages intérieurs, des classes de réaction au feu AFL, BFL, ou CFL dont la réaction au feu est susceptible de changer au cours du processus de production, en général, éléments soumis à des modifications chimiques, par exemple produits ignifuges, ou produits pour lesquels un changement de composition peut entraîner un changement de la réaction au feu."
3) À l'annexe III, la ligne suivante est ajoutée au tableau relatif à la famille de produits "Revêtements de sol (2/2)".
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Les États membres sont destinataires de la présente décision.