Droit de l'Union · Texte intégral

1999/587/CE: Décision de la Commission, du 28 juillet 1999 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans les domaines de la santé animale et des animaux vivants [notifiée sous le numéro C(1999) 2466] (Les textes en langues danoise, allemande, anglaise, française et suédoise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/07/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/587/CE
Adopté le28 juillet 1999
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 5 considérants
CELEX31999D0587
RéférenceDécision 1999/587/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) considérant qu'il y a lieu de prévoir une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence qui ont été désignés par la Communauté pour l'exécution des fonctions et des tâches définies dans les directives et la décision suivantes: - directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(3), modifiée en dernier lieu par la décision 93/384/CEE(4), - directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, - directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires contre la maladie de Newcastle(6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, - directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc(7), modifiée en dernier lieu par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA(8), - directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons(9), - directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves(10), - décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l'organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure(11);

(2)

(2) considérant que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement desdites fonctions et tâches par le laboratoire concerné;

(3)

(3) considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an;

(4)

(4) considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(13), soient applicables;

(5)

(5) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer l'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannovre, Allemagne, pour la peste porcine classique, telles que prévues à l'annexe VI de la directive 80/217/CEE.

2. L'aide financière est fixée à un maximum de 180000 euros pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000.

Article 2

1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Royaume-Uni, pour l'influenza aviaire, telles que prévues à l'annexe V de la directive 92/40/CEE.

2. L'aide financière est fixée à un maximum de 30000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999.

Article 3

1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Royaume-Uni, pour la maladie de Newcastle, telles que prévues à l'annexe V de la directive 92/66/CEE.

2. L'aide financière est fixée à un maximum de 75000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999.

Article 4

1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Pirbright Laboratory, Royaume-Uni, pour la maladie vésiculeuse du porc, telles que prévues à l'annexe III de la directive 92/119/CEE.

2. L'aide financière est fixée à un maximum de 80000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999.

Article 5

1. La Communauté accorde une aide financière au Danemark pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Danemark, pour les maladies des poissons, telles que prévues à l'annexe C de la directive 93/53/CEE.

2. L'aide financière est fixée à un maximum de 120000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999.

Article 6

1. La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches que doit exercer l'Ifremer, La Tremblade, France, pour les maladies des mollusques bivalves, telles que prévues à l'annexe B de la directive 95/70/CE.

2. L'aide financière est fixée à un maximum de 90000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999.

Article 7

1. La Communauté accorde une aide financière à la Suède pour les fonctions et les tâches, telles que prévues à l'annexe II de la décision 96/463/CE, que doit exercer l'Interbull Centre, Uppsala, Suède, pour l'harmonisation des différentes méthodes de testage et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure.

2. L'aide financière est fixée à un maximum de 40000 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999.

Article 8

L'aide financière de la Communauté est accordée après présentation par l'État membre bénéficiaire des pièces justificatives et d'un rapport technique. Cette présentation doit être effectuée au plus tard trois mois après la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée.

Article 9

Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.

Article 10

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999D0587. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).