Considérants (4)
(1)(1) considérant que des fiches ont été établies par la directive 93/49/CEE de la Commission(2) conformément à la directive 91/682/CEE du Conseil(3), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/9/CE de la Commission(4), concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales, notamment les conditions relatives à la qualité (état sanitaire, identité et pureté quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échant, à la variété, et capacité germinative dans le cas des semences) et à l'étiquette ou autre document établi par le fournisseur, qui contient les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu'à l'information du producteur;
(2)(2) considérant que la directive 91/682/CEE est abrogée avec effet au 1er juillet 1999 et remplacée par la directive 98/56/CE;
(3)(3) considérant que certaines conditions fixées par la directive 93/49/CE ont été intégrées dans la directive 98/56/CE et que d'autres conditions sont traitées par la directive 1999/66/CE de la Commission(5); que conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 98/56/CE, la Commission peut établir, sous certaines conditions et pour un genre ou une espèce particulier, une fiche prévoyant les conditions de qualité supplémentaires auxquelles le matériel de multiplication doit satisfaire lors de sa commercialisation; que, à cet effet, la Commission révise actuellement la directive 93/49/CEE en appliquant les critères fixés dans les dispositions précitées; qu'il convient à présent d'abroger les dispositions obsolètes de la directive 93/49/CEE;
(4)(4) considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La directive 93/49/CEE est modifiée comme suit:
1) Les dispositions suivantes sont abrogées avec effet au 1er juillet 1999:
- article 1er,
- article 2,
- article 3, paragraphes 2, 3 et 4,
- article 4, paragraphes 2, 3 et 4,
- article 5.
2) Les dispositions suivantes sont abrogées avec effet au 31 décembre 1999:
- article 6.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.