Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 2114/1999 de la Commission, du 5 octobre 1999 suspendant l'application des mesures prévues au règlement (CE) nº 1349/1999 du Conseil établissant certaines mesures concernant l'importation de produits agricoles transformés de Suisse pour tenir compte des résultats des négociations du cycle d'Uruguay dans le secteur agricole et suspendant le règlement (CE) nº 1496/1999

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/10/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31999R2114)
Adopté le5 octobre 1999
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31999R2114
RéférenceRèglement (CELEX 31999R2114), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) considérant que la Suisse a modifié depuis le 1er juillet 1999 les droits appliqués à l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la Communauté; que ces modifications ont entraîné, pour certains de ces produits, une augmentation des droits de l'ordre de 18 %; que, en conséquence, la réciprocité en faveur de la Communauté, visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1349/1999 n'est plus assurée;

(2)

(2) considérant que le règlement (CE) n° 1349/1999 octroie à la Commission le pouvoir de suspendre les mesures y prévues selon la procédure visée à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/98 de la Commission(3);

(3)

(3) considérant que le règlement (CE) n° 1496/1999 de la Commission(4) a déterminé les montants des éléments agricoles ainsi que les droits additionnels applicables pendant la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 inclus à l'importation dans la Communauté des marchandises relevant du règlement (CE) n° 3448/93 en provenance de Suisse, en prenant en considération les montants de base fixés à l'annexe du règlement (CE) n° 1349/1999;

(4)

(4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. L'application des montants de base prévus à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1349/1999 est suspendue.

2. Les éléments agricoles du tarif douanier commun et les droits additionnels qui résultent de l'article 4 du règlement (CE) n° 3448/93 sont applicables aux marchandises originaires de Suisse.

Article 2

Le règlement (CE) n° 1496/1999 est suspendu.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999R2114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).