Considérants (4)
(1)(1) un foyer de peste porcine africaine s'est déclaré au Portugal en novembre 1999; l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire; en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté est en mesure de compenser les pertes subies;
(2)(2) dès que la présence de la peste porcine africaine a été officiellement confirmée, les autorités portugaises ont notifié avoir pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE;
(3)(3) la participation financière de la Communauté sera versée après constatation que les mesures ont été mises en oeuvre et que les autorités ont fourni toutes les informations demandées dans les délais prévus;
(4)(4) les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le Portugal peut obtenir un concours financier de la Communauté au titre du foyer de peste porcine africaine qui a été confirmé le 15 novembre 1999.
Sous réserve des résultats des contrôles, la contribution financière de la Communauté sera de:
- 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs ainsi que pour la destruction de produits tirés du porc,
- 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre du nettoyage de la désinsectisation et de la désinfection des équipements et des exploitations,
- 50 % des coûts supportés par le Portugal au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments des animaux et des équipements contaminés.
1. Sans préjudice des contrôles effectués, la participation communautaire est versée après production des pièces justificatives.
2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 comprennent:
a) un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des abattages ont eu lieu. Le rapport comporte des informations sur les éléments suivants:
i) exploitation infectée:
- localisation et adresse,
- date de suspicion de la maladie et date de sa confirmation,
- nombre de porcs abattus et détruits avec indication de la date,
- méthode d'abattage et de destruction,
- type et nombre d'échantillons collectés et examinés lors de la suspicion de la maladie; résultats des examens effectués,
- type et nombre d'échantillons prélevés et examinés lors de la dépopulation de l'exploitation infectée; résultats des examens effectués,
- origine supposée de l'infection après analyse épidémiologique complète;
ii) exploitation en contact avec l'exploitation infectée:
- comme indiqué au point i), premier, troisième, quatrième et sixième tirets,
- exploitation infectée (foyer) avec laquelle un contact a été confirmé ou soupçonné; nature du contact;
b) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date de l'abattage et la somme versée (hors TVA et autres taxes).
La demande de paiement, accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 2, est soumise à la Commission avant le 1er mai 2000.
1. La Commission, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, peut effectuer des contrôles sur place pour s'assurer de l'application des mesures et des dépenses supportées.
La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
2. Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1287/95(4) sont applicables mutatis mutandis.
Le Portugal est destinataire de la présente décision.