Droit de l'Union · Texte intégral

2000/197/CE: Décision de la Commission, du 1er mars 2000 modifiant la décision 1999/187/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1995 [notifiée sous le numéro C(2000) 486] (Les textes en langues allemande et italienne sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2000/197/CE
Adopté le1er mars 2000
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32000D0197
RéférenceDécision 2000/197/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Avant que la Commission détermine, dans le cadre de la décision d'apurement des comptes, une correction financière, il est nécessaire que l'État membre puisse, s'il le souhaite, faire recours à la procédure de conciliation établie par la décision 94/442/CE de la Commission du 1er juillet 1994 relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie"(3) et que, en ce cas, il est nécessaire que la Commission, préalablement à sa décision, examine le rapport établi par l'organe de conciliation. Les délais prévus pour cette procédure n'étaient pas écoulés, pour toutes les corrections éligibles, à la date d'adoption de la décision 1999/596/CE de la Commission du 28 juillet 1999, modifiant la décision 1999/187/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", pour l'exercice financier 1995(4), qui a, en dernier lieu, modifié la décision 1999/187/CE de la Commission du 3 février 1999 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l'exercice 1995(5). Les décisions 1999/187/CE et 1999/596/CE n'ont pas porté sur les montants correspondants des dépenses déclarées par les États membres concernés au titre de l'exercice 1995. La procédure de conciliation a été achevée pour toutes les corrections financières concernées. Il convient dès lors d'apurer les dépenses y afférentes par la présente décision.

(2)

(2) La Commission, dans le cadre de l'affaire C-245/97 en instance devant la Cour de justice relative notamment au dépassement des délais de paiement en Allemagne pour l'exercice budgétaire 1993 contre la décision 97/333/CE de la Commission du 23 avril 1997 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", pour l'exercice financier 1993(6), s'est déclarée prête à accepter les preuves du respect des délais de paiement par les autorités allemandes pour les aides au retrait temporaire des terres arables et de retirer la correction financière y afférente.

(3)

(3) L'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 dispose que les conséquences financières d'irrégularités ou de négligences ne sont pas à la charge de la Communauté si elles résultent d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres. Il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente décision certaines de ces conséquences financières qui ne peuvent pas être supportées par le budget communautaire.

(4)

(4) La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières à tirer, lors d'un apurement des comptes ultérieur en ce qui concerne des aides nationales ou des infractions pour lesquelles les procédures engagées en vertu des articles 88 et 226 du traité sont actuellement en cours ou ont été closes après le 31 octobre 1999.

(5)

(5) La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission tirera, lors d'un apurement des comptes ultérieur, d'enquêtes en cours à la date de la présente décision, d'irrégularités au sein de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 ou d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance au 31 octobre 1999 et portant sur des matières faisant l'objet de la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les parties de l'annexe de la décision 1999/187/CE qui concernent l'Allemagne et l'Italie sont remplacées par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les montants supplémentaires de - 74991756585 lires italiennes et + 485466,68 marks allemands résultant du point 3 de l'annexe et mis à la charge par la présente décision sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission(7) au titre du mois d'avril 2000.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne et la République italienne sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

ALLEMAGNE

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ITALIE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0197. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).