ANNEXE III
ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Note:
pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles mentionnées ci-dessous, les tâches de l'organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives.
FAMILLE DE PRODUITS
7 PRODUITS SOUMIS À L'AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN (1/2)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents.
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Produits
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Usages prévus
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Niveaux ou classes
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Système(s) d'attestation de conformité
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Rails en U pour insert de fixation dans le béton (réf. EOTA 06.01/01)Kit d'ancrage chimique (réf. EOTA 06.01/11)
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Pour ancrages
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— |
1
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Kit d'ancrage en béton d'époxy/polyester renforcé de fibres de verre/mortier d'époxy (réf. EOTA 06.03/03)
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Pour réparations structurelles
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— |
1
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Platines de jonction entre murs en acier inoxydable (réf. 06.04/04)
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Pour les murs en maçonnerie
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— |
3
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Kit d'isolation contre les vibrations et les bruits de choc pour planchers flottants (réf. EOTA 05.03/03)Kit d'isolation contre les vibrations et le bruit pour murs (réf. EOTA 06.01/09)
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Pour applications à l'intérieur des bâtiments
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— |
3
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Trop-plein d'eaux usées en kit (réf. EOTA 07.04/04)
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Pour applications à l'intérieur des bâtiments
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— |
4
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Système 1: voir l'annexe III 2 i) de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.
Système 3: voir l'annexe III 2 ii) de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
Système 4: voir l'annexe III 2 ii) de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
7 PRODUITS SOUMIS À L'AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN (2/2)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents.
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Produits
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Usages prévus
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Niveaux ou classes
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Système(s) d'attestation de conformité
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Kit d'isolation contre les vibrations et les bruits de choc pour planchers flottants (réf. EOTA 05.03/03)Kit d'isolation contre les vibrations et le bruit pour murs (réf. EOTA 06.01/09)
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Usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu
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►M1
A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)
◄
►M1
A1FL (1), A2FL (1), BFL (1), CFL (1)
◄
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1
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►M1
A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄
►M1
A1FL (2), A2FL (2), BFL (2), CFL (2), DFL, EFL
◄
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3
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►M1
(A1 à E) (3), F ◄
►M1
(A1FL à EFL) (3), FFL
◄
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4
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(*)
►M1
Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .
(**)
►M1
Produits/matériaux non couverts par la note (*) ◄ .
(***)
►M1
Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission) ◄ .
Système 1: voir l'annexe III 2 i) de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.
Système 3: voir l'annexe III 2 ii) de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
Système 4: voir l'annexe III 2 ii) de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
(
1
) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.
(
2
) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.
(
3
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
4
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
5
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
6
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
7
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
8
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
9
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
10
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
11
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
12
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
13
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
14
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
15
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
16
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
17
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)
(
18
) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques)