Article 1
Le "Rinave - Registro Internacional Naval, SA" est agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE pour une durée de trois ans à partir de la date d'adoption de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/07/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
(1) L'article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE dispose que les États membres peuvent soumettre à la Commission une demande d'agrément d'une durée de trois ans pour les organismes qui répondent à tous les critères de l'annexe autres que ceux qui sont visés aux points 2 et 3 de la section "Dispositions générales" de ladite annexe.
(2) Le Portugal a présenté une demande d'agrément d'une durée de trois ans pour le "Rinave - Registro Internacional Naval, SA" au titre de l'article 4, paragraphe 3, de la directive précitée.
(3) La Commission a vérifié que le "Rinave - Registro Internacional Naval, SA" remplit tous les critères de l'annexe de ladite directive autres que ceux qui sont visés aux points 2 et 3 de la section "Dispositions générales" de ladite annexe.
(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 7 de la directive 94/57/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le "Rinave - Registro Internacional Naval, SA" est agréé conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 94/57/CE pour une durée de trois ans à partir de la date d'adoption de la présente décision.
Les effets de cet agrément sont limités au Portugal.
La République portugaise est destinataire de la présente décision.