Considérants (5)
(1)(1) La décision 1999/870/CE(1) autorise le secrétaire général adjoint du Conseil à agir, dans le contexte de l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, en tant que représentant de certains États membres aux fins de la conclusion de contrats concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée "SISNET", et de la gestion de ces contrats.
(2)(2) Les obligations financières découlant de ces contrats ne sont pas à la charge du budget général de l'Union européenne et, dès lors, les dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(2) ne s'appliquent pas.
(3)(3) Par conséquent, un règlement financier a été adopté par la décision 2000/265/CE(3), qui établit des règles spécifiques définissant les modalités relatives à établissement et à l'exécution du budget nécessaire pour faire face aux frais liés à la conclusion des contrats et remplir les obligations découlant des contrats conclus, ainsi que les modalités relatives au recouvrement des contributions qui sont à la charge des États concernés, et à la reddition et à la vérification des comptes.
(4)(4) Il est nécessaire, afin de garantir de bonnes pratiques comptables, d'apporter quelques modifications formelles mineures audit règlement financier.
(5)(5) La présente décision est un développement de l'acquis de Schengen au sens du protocole Schengen, DÉCIDE:
La décision 2000/265/CE du Conseil est modifiée comme suit:
1) À l'article 7, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) font l'objet d'un report de droit, limité au seul exercice suivant, les crédits qui correspondent à des paiements restant dus au 31 décembre en vertu d'engagements régulièrement contractés entre le 1er janvier et le 15 décembre."
2) À l'article 7, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"2. Par dérogation au paragraphe 1, le secrétaire général adjoint du Conseil peut faire parvenir au groupe de travail 'Système d'information Schengen', ci-après dénommé 'Groupe SIS', avant le 31 janvier, des demandes dûment justifiées visant à reporter sur l'exercice suivant les crédits non engagés au 15 décembre si les crédits inscrits aux lignes concernées dans le budget de l'exercice suivant ne couvrent pas les besoins."
3) À l'article 21, la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Les paiements s'effectuent par l'intermédiaire d'un compte bancaire spécialement ouvert à cet effet au nom du secrétariat général du Conseil."
1. La présente décision prend effet le jour de son adoption.
2. Elle est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.