2000/784/CE: Décision de la Commission du 4 décembre 2000 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle de l'UBH 820;UR 50601 (béflubutamid) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [notifiée sous le numéro C(2000) 3648] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/12/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 2000/784/CE
Adopté le4 décembre 2000
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32000D0784
RéférenceDécision 2000/784/CE, version d'origineEUR-Lex →
(1) La directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive") prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2) Un dossier concernant la substance active UBH 820;UR 50601 (béflubutamid) a été introduit auprès des autorités allemandes par UBE Europe GmbH le 27 juin 2000 en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive.
(3) Lesdites autorités ont indiqué à la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que le dossier satisfait aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive. En outre, elles estiment que le dossier contient les données et informations prévues à l'annexe III de la directive, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, le dossier a été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres.
(5) L'article 6, paragraphe 3, de la directive prévoit la confirmation formelle au niveau de la Communauté que chaque dossier satisfait en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive.
(6) Cette confirmation est nécessaire afin de permettre l'examen détaillé du dossier et de donner la possibilité aux États membres d'accorder une autorisation provisoire aux produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive.
(7) La présente décision est sans préjudice du droit de la Commission de réclamer la communication de données ou d'informations supplémentaires par le demandeur à l'État membre rapporteur, afin de clarifier certains aspects du dossier. La demande de données supplémentaires nécessaires à des fins de clarification du dossier est sans incidence sur le délai de présentation du rapport visé au considérant 9.
(8) Il est entendu entre les États membres et la Commission que l'Allemagne poursuivra l'examen détaillé du dossier concernant l'UBH 820;UR 50601 (béflubutamid).
(9) Dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision, l'Allemagne présentera à la Commission un rapport sur les conclusions de l'examen qu'elle aura effectué, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions qui s'y rapportent.
Le dossier soumis par UBE Europe GmbH à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de l'UBH 820;UR 50601 (béflubutamid) comme substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, dont le comité phytosanitaire permanent a été saisi le 18 octobre 2000, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive et, pour un produit phytopharmaceutique contenant l'UBH 820;UR 50601 (béflubutamid), à l'annexe III de la directive, compte tenu des utilisations proposées.